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19/05/1998 | FRANCE | N°96PA02310;96PA02547

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 19 mai 1998, 96PA02310 et 96PA02547


(1ère Chambre)
VU, 1) la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 août 1996 sous le n 96PA02310, présentée par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 3 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 28 janvier 1988 du ministre de l'éducation nationale refusant de réviser la pension de retraite de Mme Nicole X... ;
2 ) de rejeter la demande de Mme X... ;
VU, 2) la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 août 1996 sous le n 96PA02547, présentée par le MINISTRE DE

L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le ...

(1ère Chambre)
VU, 1) la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 août 1996 sous le n 96PA02310, présentée par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 3 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 28 janvier 1988 du ministre de l'éducation nationale refusant de réviser la pension de retraite de Mme Nicole X... ;
2 ) de rejeter la demande de Mme X... ;
VU, 2) la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 août 1996 sous le n 96PA02547, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 3 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 28 janvier 1988 refusant à Mme X... la révision de sa pension de retraite ;
2 ) de rejeter la demande de Mme X... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
VU le décret n 72-581 du 4 juillet 1972 ;
VU le décret n 85-1079 du 7 octobre 1985 ;
VU le décret n 87-665 du 5 août 1987 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 1998 :
- le rapport de Mme MILLE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu d'y statuer par un seul arrêt ;
Considérant que Mme X..., qui était adjointe d'enseignement chargée de fonctions de documentation, a été nommée professeur certifié stagiaire à compter du 1er septembre 1985 et reclassée à cette date dans son nouveau corps au 8ème échelon, à l'indice nouveau majoré 522 ; qu'ayant demandé à faire valoir ses droits à pension de retraite à compter du 6 novembre 1986, elle a obtenu une pension calculée sur la base du 11ème échelon du grade d'adjoint d'enseignement, soit à l'indice nouveau majoré 491 ; que par un recours gracieux du 26 décembre 1987 adressé au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE, l'intéressée a demandé, à titre principal, que sa pension de retraite soit liquidée sur le grade de professeur certifié 8ème échelon et, à titre subsidiaire, que cette pension soit liquidée sur son ancien grade, et à son ancien échelon mais en tenant compte du nouveau classement indiciaire institué par le décret susvisé du 5 août 1987 ; que le tribunal administratif de Paris, saisi par Mme X..., a annulé la décision du 28 janvier 1988 par laquelle le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE a rejeté ce recours ; que les MINISTRES DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE et de L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, font appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les émoluments de base servant à déterminer le montant de la pension "sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou le militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite" ;
Considérant que si Mme X... a été recrutée, en application de l'article 3 du décret susvisé du 7 octobre 1985, parmi les enseignants inscrits sur un tableau d'avancement pour être nommée dans le corps des professeurs certifiés à compter du 1er septembre 1985, elle a été soumise, en vertu des articles 9 et 10 de ce décret, à un stage d'un an dans ce corps, pendant lequel elle a demandé à faire valoir ses droits à pension de retraite à compter du 6 novembre 1986 ; qu'à cette date, sa titularisation dans le corps des professeurs certifiés n'était pas intervenue ; qu'ainsi, elle ne remplissait pas la condition d'ancienneté de six mois pour bénéficier d'une pension de retraite calculée sur la base du traitement afférent au grade de professeur certifié ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance que Mme X... avait été nommée et reclassée dans le corps des professeurs certifiés à compter du 1er septembre 1985 et avait perçu un traitement correspondant, pour annuler la décision du 28 janvier 1988 du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L.15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme" ;
Considérant que les dispositions du décret susvisé du 5 août 1987 ont accordé, à compter du 1er septembre 1987, aux adjoints d'enseignement exerçant des fonctions de documentation dont faisait partie l'intéressée, le bénéfice du classement indiciaire des adjoints d'enseignement chargés d'enseignement ; que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE, l'application de ces dispositions, qui constituent une simple modification du classement indiciaire des emplois en cause, n'est pas subordonnée à l'intervention d'un décret d'assimilation pris sur le fondement de l'article L.16 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que dès lors, Mme X... avait droit, à compter du 1er septembre 1987, au bénéfice du nouveau classement indiciaire susmentionné ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué au tribunal administratif de Paris a annulé la décision du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE susmentionnée en date du 28 janvier 1988 en tant qu'elle concerne la période postérieure au 1er septembre 1987 ;
Article 1er : Le jugement en date du 3 juillet 1996 du magistrat délégué du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La décision du 28 janvier 1988 du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE est annulée en tant qu'elle refuse d'accorder à Mme X..., à compter du 1er septembre 1987, le bénéfice du nouveau classement indiciaire institué par le décret n 87-665 du 5 août 1987 en faveur des adjoints d'enseignement chargés des fonctions de documentation.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02310;96PA02547
Date de la décision : 19/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES - REVISION PERMETTANT LE BENEFICE D'UNE ASSIMILATION CONSECUTIVE A LA REFORME STATUTAIRE DU CORPS D'ACTIVITE (ARTICLE L - 16 DU CODE).

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - LIQUIDATION DE LA PENSION - SERVICES PRIS EN COMPTE - BONIFICATIONS.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L15, L16
Décret 85-1079 du 07 octobre 1985 art. 3
Décret 87-665 du 05 août 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MILLE
Rapporteur public ?: Mme PHEMOLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-05-19;96pa02310 ?
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