La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/1998 | FRANCE | N°96PA00500

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 19 mai 1998, 96PA00500


(1ère Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 1996, présentée pour Mme Anne X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 9006110/7, 9006111/7 et 9006112/7 en date du 29 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de trois décisions en date du 21 mai 1990 par lesquelles l'administration des télécommunications a maintenu à sa charge les sommes de 111.002,56 F, 89.101,63 F et 155.416,13 F correspondant à des factures impayées et mises

en recouvrement le 5 avril 1989 ; subsidiairement à ce que soit ordo...

(1ère Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 1996, présentée pour Mme Anne X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 9006110/7, 9006111/7 et 9006112/7 en date du 29 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de trois décisions en date du 21 mai 1990 par lesquelles l'administration des télécommunications a maintenu à sa charge les sommes de 111.002,56 F, 89.101,63 F et 155.416,13 F correspondant à des factures impayées et mises en recouvrement le 5 avril 1989 ; subsidiairement à ce que soit ordonnée une expertise tendant à déterminer l'exactitude des factures mises à sa charge ; à ce que l'administration des télécommunications soit condamnée à lui payer une somme totale de 210.000 F en réparation du préjudice que lui a causé son comportement abusif ; à ce que l'administration soit condamnée à rétablir ses trois lignes téléphoniques sous astreinte de 1.000 F par jour de retard pour chaque ligne téléphonique à compter de la notification du jugement ; à ce que l'administration soit condamnée à lui payer la somme de 60.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de la décharger des sommes mises en recouvrement le 5 avril 1989 au titre des comptes téléphoniques nos 42.47.15.15, 42.47.15.31 et 42.47.18.47 ;
3 ) d'ordonner aux frais avancés par France Télécom une mesure d'instruction technique ;
4 ) de condamner France Télécom à lui verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 et notamment son article 47 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 1998 :
- le rapport de M. LEVASSEUR , premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour Mme X... et celles de Me Z..., avocat, pour France Télécom,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le directeur régional des télécommunications d'Ile-de-France a mis à la charge de Mme X..., par trois avis de mise en recouvrement en date du 5 avril 1989, les sommes de 89.101,63 F, 111.002,56 F et 155.416,13 F au titre, respectivement, des contrats d'abonnement téléphonique relatifs aux lignes 42.47.15.15, 42.47.15.31 et 42.47.18.47 ; que Mme X... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge desdites sommes ;
Sur le bien-fondé des sommes mises à la charge de Mme X... au titre des contrats relatifs aux lignes 42.47.15.31 et 42.47.18.47 :
Considérant, d'une part, que Mme X... soutient qu'elle a souscrit les contrats téléphoniques relatifs aux lignes 42.47.15.31 et 42.47.18.47 au nom et pour le compte de l'association IDEA dont elle était présidente ; que, si effectivement les lignes téléphoniques ont bien été installées dans les locaux où cette association exerçait son activité, il résulte cependant de l'instruction que les premières factures ont été libellées au nom personnel de Mme X... et que, par deux actes du 9 février 1988, la requérante s'est personnellement engagée à les acquitter sans faire état de ce qu'elle aurait agi en qualité de caution de ladite association ; que, dès lors, France Télécom qui vient aux droits de l'Etat doit être regardé comme établissant que les contrats téléphoniques dont s'agit ont été verbalement conclus à son nom personnel par Mme X... ;
Considérant, d'autre part, que la seule circonstance que, par la suite, l'administration des télécommunications ait facturé les services rendus au titre desdits contrats à l'association IDEA ne suffit pas à prouver que lesdits contrats ont été effectivement modifiés, dès lors notamment qu'il ne résulte de l'instruction, ni que l'association IDEA ait acquitté les sommes litigieuses, ni qu'elle se soit engagée à les payer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction technique qu'elle demande, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes relatives aux deux contrats susvisés ;
Sur le bien-fondé de la somme mise à la charge de Mme X... au titre du contrat téléphonique relatif à la ligne 42.47.15.15 :

Considérant que Mme X... conteste avoir souscrit le contrat d'abonnement téléphonique relatif à la ligne 42.47.15.15 ; que, pour justifier la somme qui a été mise à la charge de la requérante au titre dudit contrat, France Télécom se borne à faire état de factures libellées à son nom ; que, toutefois, ces factures n'ont fait l'objet ni d'un paiement, ni même d'un engagement de règlement par l'intéressée et ont été rapidement contestées ; que, par suite, aucune justification ne permettant de tenir pour établie l'existence d'un tel contrat, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 89.101,63 F ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les conclusions de Mme X... relatives à ladite somme et à lui en accorder décharge ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme X... et par France Télécom au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Il est accordé à Mme X... décharge de la somme de 89.101,63 F mise à sa charge par avis de mise en recouvrement du 5 avril 1989 au titre du contrat téléphonique relatif à la ligne 42.47.15.15.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 29 juin 1995 est réformé en ce qui a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 4 : Les conclusions présentées par France Télécom au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00500
Date de la décision : 19/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - SERVICE TELEPHONIQUE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEVASSEUR
Rapporteur public ?: Mme PHEMOLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-05-19;96pa00500 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award