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19/05/1998 | FRANCE | N°95PA03936

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 19 mai 1998, 95PA03936


(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 1995, présentée par le MINISTRE DELEGUE A LA COOPERATION ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 9308697/5, 9409958/5 et 9505944/5 en date du 12 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a : - annulé la décision en date du 2 juin 1993 par laquelle il a refusé de verser à M. Jean-Paul X... une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de sa radiation illégale pour la période du 1er octobre 1992 au 30 avril 1993 ; - annulé la décision en date du

8 juillet 1994 par laquelle il a refusé de verser à M. X... une somme ...

(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 1995, présentée par le MINISTRE DELEGUE A LA COOPERATION ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 9308697/5, 9409958/5 et 9505944/5 en date du 12 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a : - annulé la décision en date du 2 juin 1993 par laquelle il a refusé de verser à M. Jean-Paul X... une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de sa radiation illégale pour la période du 1er octobre 1992 au 30 avril 1993 ; - annulé la décision en date du 8 juillet 1994 par laquelle il a refusé de verser à M. X... une somme de 419.577 F au titre de l'indemnité hospitalière ; - condamné l'Etat à verser à M. X... une somme de 410.000 F tous intérêts compris au titre de la période du 1er octobre 1992 au 31 octobre 1994 ; - condamné l'Etat à verser à M. X... une somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- et décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête à fin de provision ;
C+ 2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 1998 :
- le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller,
- les observations du cabinet GICQUEL, avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris a été notifié au MINISTRE DELEGUE A LA COOPERATION le 9 octobre 1995 ; que la requête du ministre dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée que le 12 décembre 1995, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par les dispositions précitées de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que si le tampon émanant de la machine à affranchir du ministère porte la date du 1er décembre 1995, il résulte de l'instruction, et notamment du cachet postal dont est revêtu le bordereau de dépôt en nombre des objets recommandés produit par l'administration que le pli contenant la requête n'a été remis aux services postaux que le 6 décembre 1995 ; qu'eu égard au mouvement de grève qui perturbait le fonctionnement desdits services ainsi que des difficultés prévisibles d'acheminement du courrier pendant cette période, la requête ne peut être regardée comme ayant été remise en temps utile au service postal pour parvenir au greffe de la cour avant l'expiration du délai susanalysée ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que ladite requête n'est pas recevable ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 8.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête du MINISTRE DELEGUE A LA COOPERATION est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03936
Date de la décision : 19/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEVASSEUR
Rapporteur public ?: Mme PHEMOLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-05-19;95pa03936 ?
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