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14/05/1998 | FRANCE | N°97PA01749

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 14 mai 1998, 97PA01749


(1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 1997, présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9514552/7 en date du 30 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé M. X... de la taxe locale d'équipement qui lui a été assignée pour un montant de 438.402 F au titre d'un permis de construire qui lui a été délivré le 26 juin 1992 par le maire de la commune de Sceaux pour la construction d'une résidence médicalisée ... ;
2 ) de r

emettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
V...

(1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 1997, présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9514552/7 en date du 30 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé M. X... de la taxe locale d'équipement qui lui a été assignée pour un montant de 438.402 F au titre d'un permis de construire qui lui a été délivré le 26 juin 1992 par le maire de la commune de Sceaux pour la construction d'une résidence médicalisée ... ;
2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 :
- le rapport de Mme KIMMERLIN, premier conseiller,
- les observations de la SCP RICARD et associés, avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par le présent recours, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS demande l'annulation du jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. X..., déchargé l'intéressé de la taxe locale d'équipement à laquelle il a été assujetti à raison du permis de construire qui lui a été délivré par le maire de la commune de Sceaux le 26 juin 1992 au motif que la décision par laquelle le montant de ladite taxe a été déterminé a été signée par une autorité incompétente ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts : "Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée ..." ; qu'aux termes de l'article 317 septies A de l'annexe II au code général des impôts : "La détermination de l'assiette et la liquidation des impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur sont effectuées par le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le directeur départemental de l'équipement qui est le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme est seul compétent pour arrêter le montant de la taxe locale d'équipement qui constitue une décision d'assujettissement à ladite taxe ; que si les dispositions de l'article 317 septies A précitées n'imposent pas que cette décision soit formalisée par un acte distinct, elles impliquent nécessairement que la décision d'assujettissement authentifiant la créance de l'Etat soit prise par le directeur départemental de l'équipement ou par une personne ayant reçu délégation à cet effet en application des dispositions de l'article R.620-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lettre par laquelle le montant de la taxe locale d'équipement contestée a été communiqué à M. X... et qui doit être regardée, en l'absence de tout autre document signé par l'autorité compétente, comme constituant la décision prévue par l'article 317 septies A précité a été signée par l'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat chargé du service du droit des sols de la direction départementale de l'équipement des Hauts-de-Seine lequel ne détenait aucune délégation de signature à cet effet ; qu'ainsi, la procédure d'assujettisement à la taxe locale d'équipement à laquelle M. X... a été assujetti en raison du permis de construire qui lui a été délivré le 26 juin 1992 est irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déchargé M. X... de la taxe locale d'équipement qui lui a été assignée pour un montant de 438.402 F ; que, par suite, le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT doit être rejeté ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susmentionnées, de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 5.000 F ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01749
Date de la décision : 14/05/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT ET PARTICIPATION FORFAITAIRE REPRESENTATIVE.


Références :

CGI 1585 A
CGIAN2 317 septies A
Code de l'urbanisme R620-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme KIMMERLIN
Rapporteur public ?: Mme COROUGE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-05-14;97pa01749 ?
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