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14/05/1998 | FRANCE | N°96PA00867

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 14 mai 1998, 96PA00867


(1ère Chambre)
VU le recours et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour le 28 mars 1996 et le 24 avril 1996 présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9312085/5 du 7 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande de M. X..., a annulé la décision en date du 23 juillet 1993 par laquelle le général commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris a résilié son contrat à compter du 24 juillet 1993 ;
2 ) de faire droit aux conclusions de son recours ;
VU les autre

s pièces du dossier ;
VU la loi n 72-662 du 13 juillet 1972 portant statu...

(1ère Chambre)
VU le recours et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour le 28 mars 1996 et le 24 avril 1996 présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9312085/5 du 7 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande de M. X..., a annulé la décision en date du 23 juillet 1993 par laquelle le général commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris a résilié son contrat à compter du 24 juillet 1993 ;
2 ) de faire droit aux conclusions de son recours ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
VU le décret n 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 :
- le rapport de Mme KIMMERLIN, conseiller,
- et les conclusions de Mme COROUGE , commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du MINISTRE DE LA DEFENSE :
Considérant que le recours susvisé tout d'abord parvenu par télécopie a été enregistré au greffe de la cour le 28 mars 1996 ; que le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 7 décembre 1995, dont le ministre demande l'annulation, a été notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE qui en a accusé réception le 29 janvier 1996 ; qu'ainsi, le recours présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE et enregistré avant l'expiration du délai qui lui est imparti pour faire appel en application de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est recevable contrairement à ce que soutient M. X... ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée : "Sans préjudice des sanctions pénales qu'elles peuvent entraîner, les fautes commises par les militaires les exposent : ... 3 à des sanctions statutaires qui sont énumérées par les articles 48 et 91 ci-après" ; qu'aux termes de l'article 91 du même texte : "Les sanctions visées à l'article 27-3 applicables aux engagés sont : la radiation du tableau d'avancement ; la réduction d'un ou plusieurs grades, classes ou catégories ; la résiliation de l'engagement" ; qu'enfin, aux termes de l'article 23 du décret du 20 décembre 1973 susvisé : "Les sanctions statutaires prévues par les articles 27, 28 et 91 de la loi du 13 juillet 1972 peuvent être prononcées pour insuffisance professionnelle, inconduite habituelle, faute grave dans le service ou contre la discipline, faute contre l'honneur, ou pour condamnation à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas la perte du grade. La résiliation de l'engagement ne peut être prononcée que sur avis conforme du conseil d'enquête" ;
Considérant qu'après avoir sanctionné par un total de 60 jours d'arrêts les fautes commises entre le 18 février 1993 et le 8 juin 1993 par M. Sylvain X... caporal de sapeur-pompier et constitutives d'imprudence et de manquement au règlement en dehors des missions, le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris a, par décision du 23 juillet 1993 prise sur avis conforme du conseil d'enquête réuni à cet effet, résilié le contrat d'engagement de cinq ans de l'intéressé pour inconduite habituelle ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier et notamment des bulletins de punitions prononcées contre M. X... que les faits reprochés à l'intéressé dénotent un comportement indiscipliné qui justifiait qu'une sanction statutaire fut prise en application des articles 27-3 et 91 précités de la loi du 13 juillet 1972, il résulte de l'instruction que ce comportement ne persistait que depuis quelques mois et ne pouvait, pour ce seul motif, être qualifié d'inconduite habituelle au sens des dispositions de l'article 23 précité du décret du 20 décembre 1973 ; qu'ainsi, en prononçant par la décision litigieuse, la résiliation du contrat d'engagement de M. X... en se fondant sur ce motif, le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision susvisée du 23 juillet 1993 par laquelle le contrat d'engagement de cinq ans de M. X... a été résilié ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5.000 F ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : L'Etat (MINISTRE DE LA DEFENSE) est condamné à payer à M. X... la somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00867
Date de la décision : 14/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1
Décret 73-1219 du 20 décembre 1973 art. 23, art. 27-3, art. 91
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 27


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme KIMMERLIN
Rapporteur public ?: Mme COROUGE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-05-14;96pa00867 ?
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