(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 1996, présentée pour la société à responsabilité limitée LAURE dont le siège social était situé ..., par Me X..., avocat ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 88558-88559 du 6 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er mars 1977 au 28 février 1979 ;
2 ) de lui accorder la décharge desdites impositions ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1998 :
- le rapport de M. MENDRAS, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que si, en réponse à l'invitation qui lui a été faite, le 16 avril 1998, de justifier de son titre à interjeter appel du jugement du 6 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la société à responsabilité limitée LAURE tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre, respectivement, des années 1978 à 1981, et de la période du 1er mars 1977 au 28 février 1979, Me X... a produit copie de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés de ladite société en date du 30 décembre 1988 approuvant sa dissolution et son absorption par la société Montaque-Burton et compagnie, ce document, ni au demeurant l'extrait K bis qui y est joint, n'est pas de nature à justifier de l'existence du mandat que lui aurait confié cette dernière, seule désormais autorisée à contester lesdites impositions, pour engager une action en justice ; qu'ainsi la requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la lettre même de ces dispositions fait obstacle à ce qu'application en soit faite, comme elle le demande, au bénéfice de la société requérante ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée LAURE est rejetée.