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12/05/1998 | FRANCE | N°96PA01396;97PA00443

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 12 mai 1998, 96PA01396 et 97PA00443


(2ème Chambre)
VU I), la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 1996 sous le n 96PA1396, présentée pour la société BCMG, dont le siège est 111, Broadway, 16 th Floor, à New-York, par la société d'avocats LEGISTER ; la société BCMG demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9214192/1, 9300982/1 et 9300983/1 en date du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés pour la période du 1er janvier 1991 au 30 juin 1992, pour des montants s'

levant respectivement à 47.911,16 F, 25.507,50 F et 47.911,16 F ;
2 ) d...

(2ème Chambre)
VU I), la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 1996 sous le n 96PA1396, présentée pour la société BCMG, dont le siège est 111, Broadway, 16 th Floor, à New-York, par la société d'avocats LEGISTER ; la société BCMG demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9214192/1, 9300982/1 et 9300983/1 en date du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés pour la période du 1er janvier 1991 au 30 juin 1992, pour des montants s'élevant respectivement à 47.911,16 F, 25.507,50 F et 47.911,16 F ;
2 ) de prononcer le remboursement des montants de taxe sur la valeur ajoutée en litige à hauteur de 47.911,16 F, 25.507,50 F et 11.160 F ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 32.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU II), la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 février 1997 sous le n 97PA00443, présentée pour la société BCMG par la société d'avocats LOISAND, BOUTIN et associés ; la société BCMG demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9307840/1 en date du 22 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée acquittés par elle, pour un montant de 39.398,35 F, pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1992 ;
2 ) d'ordonner la restitution sollicitée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces des dossiers ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1998 :
- le rapport de Mme PERROT, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées n s 96PA01396 et 97PA00443, aux termes desquelles la société BCMG fait appel des jugements, en date des 19 décembre 1995 et 22 octobre 1996, par lesquels le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de remboursement de cotisations de taxe sur la valeur ajoutée afférentes à différentes périodes des années 1991 et 1992, présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 242-OO de l'annexe II au code général des impôts : "Est remboursée aux assujettis établis hors de la communauté la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les services qui leur ont été rendus et les biens meubles qu'ils ont acquis ou importés en France au cours de l'année ou du trimestre prévus à l'article 242-0M pour la commercialisation en France de leurs produits imposables ou pour la réalisation d'opérations mentionnées au 2 de l'article précité ..." ; qu'aux termes de l'article 242-OQ de la même annexe : "Le remboursement doit être demandé au service des impôts avant la fin du sixième mois suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. La demande est établie sur un imprimé du modèle prévu par l'administration. Elle est accompagnée des originaux des factures, des documents d'importation et de toutes pièces justificatives. L'assujetti certifie qu'il remplit les conditions prévues à l'article 242-0M ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 242-OS : "Les assujettis établis hors de la communauté sont tenus de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités et obligations qui leur incombent et notamment celles prévues à l'article 242-0Q. Ce représentant peut, en outre, être tenu de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec lui, à reverser les sommes remboursées indûment" ; qu'il résulte de ces dispositions que les assujettis établis hors de la communauté ne peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée versée par eux qu'à la condition, notamment, d'avoir rempli la formalité, de quoi ne saurait tenir lieu la formulation directe par un tiers de la demande de remboursement visée par l'article 242-OQ, consistant en la désignation auprès du service des impôts d'un représentant s'engageant expressément à remplir les obligations, en particulier de reversement des sommes remboursées indûment, qui lui incombent ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la société d'avocats LEGISTER s'est bornée à présenter à l'administration fiscale, au nom de la société de droit américain BCMG, des demandes de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'elle ait été accréditée auprès du service des impôts aux termes de l'accomplissement de la formalité susdécrite prévue à l'article 242-OS précité de l'annexe II au code général des impôts ; que c'est par suite à bon droit que le service a refusé les remboursements de taxe en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BCMG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que la société BCMG succombe dans les présentes instances ; que ses demandes tendant à ce que l'Etat soit condamné, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doivent, en conséquence, être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes n s 96PA01396 et 97PA00443 de la société BCMG sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01396;97PA00443
Date de la décision : 12/05/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA


Références :

CGIAN2 242-0 O, 242-0 Q, 242-0 S
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: Mme MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-05-12;96pa01396 ?
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