(3ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 1997, présentée par M. Paul X..., demeurant à 24210 La Bachellerie, tendant à ce que la cour :
1 ) annule l'ordonnance en date du 30 mai 1997 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de la décision implicite du ministre de la justice refusant d'intervenir pour lui permettre d'obtenir la communication de divers documents ;
2 ) annule le refus implicite susvisé ;
3 ) condamne l'Etat (ministre de la justice) et le président de section au tribunal administratif de Paris à lui verser, au titre des frais irrépétibles, les sommes respectives de 22.000 F et de 30.000 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1998 :
- le rapport de Mme MOUREIX, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant, d'une part, que la circonstance que l'exemplaire adressé au requérant de l'ordonnance en date du 30 mai 1997 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X..., comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, n'ait pas été signé est sans incidence sur la régularité de ladite ordonnance ;
Considérant, d'autre part, qu'en relevant que le recours pour excès de pouvoir formé par M. X... à l'encontre du refus implicite du ministre de la justice d'intervenir pour lui permettre d'obtenir la communication des pièces de son dossier auprès des tribunaux judiciaires avait trait au fonctionnement du service public judiciaire et échappait, de ce fait, à la compétence de la juridiction administrative, le président de section au tribunal administratif de Paris a suffisamment motivé l'ordonnance attaquée ;
Sur l'incompétence de la juridiction administrative :
Considérant que la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a refusé d'intervenir auprès de la cour d'appel de Bordeaux pour que M. X... obtienne la communication des pièces versées à son dossier n'est pas détachable de la procédure suivie devant les juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'ainsi, une telle décision, qui s'inscrit dans le cadre du fonctionnement du service public judiciaire, ne fait pas partie des actes administratifs susceptibles d'être déférés au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant que par l'ordonnance attaquée, le président de section au tribunal administratif de Paris s'est borné à rejeter la demande de M. X... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'ainsi il n'a pas tranché de contestations sur des droits et obligations de caractère civil, ni statué en matière pénale ; que dès lors le requérant ne saurait utilement se prévaloir de l'article 6-I de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, ni à demander à la cour d'annuler ladite ordonnance et la décision implicite susvisée ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante et à ce que le président de section au tribunal administratif de Paris, qui n'est pas partie au litige soient condamnés à verser à M. X... les sommes respectives de 22.000 F et de 30.000 F que celui-ci réclame, au titre des frais irrépétibles qu'il aurait exposés à l'occasion de la présente instance ;
Sur la suppression des passages injurieux ou diffamatoires :
Considérant que d'après les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;
Considérant que le paragraphe de la requête commençant par le nom du président de section du tribunal administratif de Paris et finissant par les termes "les règles de droit suivantes", ainsi que le passage commençant par les termes "en raison de sa partialité" et se terminant par les termes "de ses fonctions" présentent un caractère injurieux, outrageant et diffamatoire ; que, par suite, il y a lieu d'en prononcer d'office la suppression ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le passage de la requête commençant par le nom du président de section du tribunal administratif de Paris et finissant par "les règles de droit suivantes" ainsi que le passage commençant par "en raison de sa partialité" et finissant par "de ses fonctions" sont supprimés.