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05/05/1998 | FRANCE | N°96PA00901

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 05 mai 1998, 96PA00901


(2ème Chambre)
VU, enregistrée le 1er avril 1996 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Gérard BENHAÏM, demeurant ... ;
M. BENHAÏM demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9215942/7 du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal, d'une part, constate le manquement par l'administration fiscale au débat contradictoire et annule la vérification fiscale dont il a fait l'objet pour les années 1985 à 1988 et, d'autre part, confirme son droit à obtenir communication du rapport de vérificat

ion ;
2 ) de constater l'excès de pouvoir constitué et patent et d'en ti...

(2ème Chambre)
VU, enregistrée le 1er avril 1996 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Gérard BENHAÏM, demeurant ... ;
M. BENHAÏM demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9215942/7 du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal, d'une part, constate le manquement par l'administration fiscale au débat contradictoire et annule la vérification fiscale dont il a fait l'objet pour les années 1985 à 1988 et, d'autre part, confirme son droit à obtenir communication du rapport de vérification ;
2 ) de constater l'excès de pouvoir constitué et patent et d'en tirer toutes les conséquences en déclarant nulle la procédure de vérification suivie à son encontre ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 1998 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme TRICOT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. BENHAÏM a demandé le 20 juillet 1992 à l'admi-nistration fiscale, à la suite de la vérification de sa situation fiscale personnelle ayant conduit à des redressements d'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en raison des revenus distribués provenant de la société "Centre cardiolo-gique d'Anet", de lui communiquer, en application des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 relative à la communication des documents administratifs, le rapport de vérification de sa situation personnelle, le rapport de vérification dudit centre et le rapport, dont faisait mention la notification de redressements, établi par le Service régional de police judiciaire de Versailles dans le cadre d'une procédure judiciaire ; que l'administration a fait droit à cette demande en ce qui concerne le premier document le 17 août 1992 et, après saisine par M. BENHAÏM du tribunal administratif de Paris du refus de faire plus amplement droit à ses prétentions, en ce qui concerne le second document le 27 juillet 1993 ; que le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions relatives à la communication du rapport de vérification de la société "Centre cardiologique d'Anet", et rejeté celles relatives à la communication des enquêtes établies par le Service régional de police judiciaire de Versailles au motif que ces enquêtes n'avaient pas le caractère de documents administratifs ; qu'il a, par ailleurs, rejeté les conclusions tendant à la décharge des impositions et à ce qu'il soit donné acte à M. BENHAÏM de sa demande d'annulation de la vérification de sa situation fiscale d'ensemble, dont il était également saisi ; qu'en appel, M. BENHAÏM, après avoir exposé que le rapport de vérification de la société "Centre cardiologique d'Anet" confirme que la vérification de cette société s'est effectuée dans des conditions qui ont fait obstacle à la possibilité d'un débat contradictoire, demande à la cour de constater l'excès de pouvoir dont l'administration s'est rendue coupable en cherchant à dissimuler ce fait, d'en tirer toutes les conséquences quant à la validité de la procédure de vérification et, en conséquence, de déclarer nulle cette procédure et de lui accorder le dégrèvement de tous les rehaus-
sements d'impôt mis à sa charge en conséquence de la vérification de comptabilité de la société "Centre cardiologique d'Anet" ;
Sur les conclusions tendant à la "constatation de l'excès de pouvoir" :

Considérant que le juge administratif ne peut être saisi, par la voie du recours pour excès de pouvoir, que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative qui aurait été édictée en méconnaissance des textes applicables ; qu'il est constant qu'en l'espèce le directeur des services fiscaux a communiqué à M. BENHAÏM le rapport établi à l'issue de la vérification de sa situation fiscale personnelle ainsi que celui résultant de la vérification de la société "Centre cardiologique d'Anet" ; que, dans le dernier état de ses écritures, le requérant ne conteste plus le refus de lui communiquer les enquêtes établies par le Service régional de police judiciaire de Versailles, lesquelles ne constituent pas des documents administratifs ; que l'éventuelle absence de diligence apportée par l'administration à répondre à la demande de communication des documents ne saurait être sanctionnée par la constatation d'un excès de pouvoir dès lors qu'il n'appartient pas au juge de qualifier le comportement d'une autorité administrative ; que ces conclusions doivent, en conséquence, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à ce que la vérification de situation fiscale personnelle de M. BENHAÏM soit déclarée nulle et à ce que décharge lui soit accordée des impositions auxquelles il a été assujetti :
Considérant que les textes qui régissent la communication des documents administratifs ont pour seul objet de faciliter, de manière générale, l'accès des personnes qui le demandent aux documents administratifs et non de modifier les règles particulières qui régissent la procédure d'établissement et de contestation de l'imposition ;
Considérant que M. BENHAÏM a saisi le tribunal administratif de Paris, par la voie du recours pour excès de pouvoir, d'une contestation relative à un refus de communication par l'administration fiscale de documents administratifs et non d'une demande tendant, dans le respect des règles prévues par les articles R.199-1 et R.200-2 du livre des procédures fiscales, à ce que le juge de l'impôt lui accorde la décharge ou la réduction des compléments d'impôt auxquels il a été assujetti à la suite de la vérification de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1985 à 1988 ; que la distinction des contentieux faisait obstacle à ce que ses conclusions à fin de décharge présentées devant le tribunal dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir soient accueillies ; qu'elle s'oppose de même à ce qu'il y soit statué dans le cadre de la présente instance ; qu'il y a lieu, en conséquence, de les rejeter ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BENHAÏM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande ;
Article 1er : La requête de M. BENHAÏM est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00901
Date de la décision : 05/05/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - DIVERS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIF.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R199-1, R200-2
Loi 78-753 du 17 juillet 1978


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-05-05;96pa00901 ?
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