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05/05/1998 | FRANCE | N°96PA00881

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 05 mai 1998, 96PA00881


(2ème chambre)
VU, enregistrée le 29 mars 1996 au greffe de la cour, la requête présentée pour l'ASSOCIATION DE RECHERCHE SUR LES ENTREPRISES FINANCIERES (AREF), dont le siège est ..., représentée par son président ; l'ASSOCIATION AREF demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9213234/1 du 21 novembre 1995 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés et de la taxe d'apprentissage auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1985 et 1986, ainsi que des pénalités y

afférentes, et de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été ass...

(2ème chambre)
VU, enregistrée le 29 mars 1996 au greffe de la cour, la requête présentée pour l'ASSOCIATION DE RECHERCHE SUR LES ENTREPRISES FINANCIERES (AREF), dont le siège est ..., représentée par son président ; l'ASSOCIATION AREF demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9213234/1 du 21 novembre 1995 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés et de la taxe d'apprentissage auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1985 et 1986, ainsi que des pénalités y afférentes, et de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 avril 1998 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme TRICOT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION DE RECHERCHE SUR LES ENTREPRISES FINANCIERES (AREF), créée en 1977 sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, et qui a pour objet d'entreprendre toutes études, théoriques ou appliquées, dans le secteur des entreprises financières, conteste les cotisations d'impôt sur les sociétés et de taxe d'apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1985 et 1986 ainsi que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 ; qu'elle fait appel du jugement en date du 21 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'aux termes de l'article 206-1 du code général des impôts : " ... Sont passibles de l'impôt sur les sociétés quel que soit leur objet ... toutes ... personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de l'ASSOCIATION AREF consiste essentiellement en la réalisation d'études économiques ponctuelles destinées dans leur majorité à des organismes financiers privés moyennant une rémunération importante ainsi qu'en l'élaboration et la diffusion d'un bulletin mensuel et trimestriel de conjoncture et de prévision à court terme des taux d'intérêt et des taux de change délivré, pour un prix fixé d'avance, à un petit nombre d'abonnés moyennant un contrat d'abonnement par lequel l'association s'engage à ne diffuser ledit bulletin que "dans le cadre d'une diffusion restreinte et confidentielle" ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, alors même que les études en cause procéderaient d'une recherche fondamentale et que la diffusion des bulletins s'accompagnerait de débats d'idées et de l'organisation de diverses manifestations, que l'association ait ainsi assuré la couverture de besoins auxquels des organismes à but lucratif auraient été insusceptibles de répondre dans des conditions notablement équivalentes ; qu'en outre il n'est pas établi que les tarifs auxquels elle consentait ses services auraient été sensiblement plus avantageux pour les bénéficiaires que si ces derniers avaient fait appel à des organismes du secteur concurrentiel ; que, dans ces conditions, et à supposer même que le caractère désintéressé de sa gestion soit établi, l'ASSOCIATION AREF ne peut être regardée comme s'étant livrée, en raison de ses activités, à une exploitation non lucrative n'entrant pas comme telle dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée" ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, le service, lorsqu'il entend procéder à des redressements ayant pour origine l'assujettissement d'un contribuable à l'impôt sur les sociétés, n'est pas tenu de procéder à des comparaisons avec des entreprises du secteur concurrentiel ; qu'il pouvait, en l'espèce, compte tenu en particulier de la spécificité des études réalisées par l'association ainsi que de l'absence d'éléments précis et circonstanciés fournis par elle, se borner à relever les caractéristiques propres de l'activité exercée ; que, dans la notification de redressement du 11 mai 1988 par laquelle le service a redressé les bases imposables à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée de la requérante, le vérificateur a précisé à celle-ci qu'en raison de la nature des sujets traités et des conditions d'exercice de son activité, les études qu'elle réalisait correspondaient à des travaux habituellement effectués par des entreprises du secteur concurrentiel à des prix similaires et qu'elle était en conséquence passible de l'impôt sur les sociétés en raison de cette activité en vertu de l'article 206-1 du code général des impôts ; que ces motifs, suffisamment explicites et circonstanciés, permettaient au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec le vérificateur et de présenter utilement ses observations ; que, par ailleurs, l'association ne conteste pas que, dans la réponse du 27 juin 1988 à ses observations, l'administration les ait réfutées point par point ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à soutenir que tant ce document que la notification de redressement ne satisfaisaient pas aux prescriptions de l'article L.57 précité ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : " ... Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L.12 et L.13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration" ;
Considérant que s'il est constant que la charte du contribuable remise à l'association en mars 1988, dès le début des opérations de contrôle, mentionnait la possibilité de saisir le Conseil d'Etat d'un jugement défavorable rendu par le tribunal administratif alors que la cour administrative d'appel avait été mise en place par la loi du 31 décembre 1987, cette indication, à supposer même qu'à cette date elle ait pu induire la requérante en erreur quant à la juridiction à saisir éventuellement en appel, n'a cependant pas porté atteinte aux droits de la défense et n'a nullement empêché l'association de faire valoir sa position au cours des opérations de contrôle, ni, au demeurant, de saisir la cour administrative d'appel sans avoir recours à un avocat ; que la requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que cette erreur a vicié la procédure suivie à son encontre ;
Sur le bien-fondé des redressements :
Considérant, en premier lieu, que l'ASSOCIATION AREF ne conteste pas le montant des recettes retenues pour le calcul de l'imposition à laquelle elle a été assujettie ;

Considérant, en second lieu, que selon l'article 39-1 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, les entreprises peuvent déduire de leur bénéfice imposable leurs charges d'exploitation à la double condition que ces charges soient exposées dans l'intérêt de l'entreprise et qu'elles soient justifiées dans leur principe et leur montant ;
Considérant, à cet égard, que l'association n'établit pas, par les seuls documents récapitulatifs de charges, non appuyés de pièces justificatives, qu'elle produit, qui sont, en raison notamment de leur imprécision, dépourvus de valeur probante, que les charges que l'administration a refusé d'admettre en déduction de son bénéfice imposable des années en cause satisfont à la double condition susrappelée ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à contester les redressements correspondants effectués au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur la taxe d'apprentissage :
Considérant qu'en vertu de l'article 224 du code général des impôts, une taxe d'apprentissage est instituée dont sont notamment redevables "les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 ..." ; que la requérante était, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, passible de l'impôt sur les sociétés ; qu'elle n'invoque aucun moyen spécifique à l'encontre de la taxe d'apprentissage ; que les conclusions de sa requête relatives à cette taxe doivent en conséquence être rejetées ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION AREF est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00881
Date de la décision : 05/05/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES


Références :

CGI 206, 39, 209, 224
CGI Livre des procédures fiscales L57, L10
Loi du 01 juillet 1901
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-05-05;96pa00881 ?
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