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05/05/1998 | FRANCE | N°96PA00850

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 05 mai 1998, 96PA00850


(2ème Chambre)
VU, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 27 mars 1996, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n 94-08218/1 en date du 29 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande de la société à responsabilité limitée Novamark International tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 1.990.903 F résultant d'un commandement du 9 mars 1992 du trésorier principal du 17ème arrondissement de Paris décerné pour le recouvremen

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(2ème Chambre)
VU, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 27 mars 1996, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n 94-08218/1 en date du 29 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande de la société à responsabilité limitée Novamark International tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 1.990.903 F résultant d'un commandement du 9 mars 1992 du trésorier principal du 17ème arrondissement de Paris décerné pour le recouvrement de l'impôt sur les sociétés des années 1985 à 1987, à l'annulation des frais afférents à ce commandement et au remboursement d'une somme de 15.000 F relative à des frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 1998 :
- le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la société à responsabilité limitée Novamark International,
- et les conclusions de Mme TRICOT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES doit être regardé comme tendant à l'annulation du jugement en date du 29 juin 1995 du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement l'a condamné au paiement d'une somme de 4.000 F à la société à responsabilité limitée Novamark International au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la société à responsabilité limitée Novamark International demande, d'une part, par la voie de l'appel incident, que soit ordonnée la décharge des frais de commandement s'élevant à la somme de 59.727 F mis à sa charge en raison d'un commandement en date du 9 mars 1992 et, d'autre part, que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions de l'appel principal :
Considérant que les impositions contestées par un contribuable qui a assorti sa réclamation d'une demande régulière de sursis de paiement cessent, en application de l'article L.277 du livre des procédures fiscales, d'être exigibles à compter de la date de cette demande ; que, par suite, et dans l'hypothèse où des poursuites ont été entreprises antérieurement à cette date pour le recouvrement des impositions contestées, elles deviennent nécessairement caduques à compter de la date à laquelle les impositions ont cessé d'être exigibles ; que cette caducité de droit rend les actes de poursuite en cause sans effet ultérieur et, ce, sans qu'il soit besoin que l'administration en décide et en notifie la mainlevée ; que si les impositions afférentes à l'acte de poursuite concerné redeviennent par la suite exigibles, il appartient au comptable d'engager une nouvelle procédure afin de poursuivre le recouvrement de celles-ci ;
Considérant qu'il n'est ni établi, ni même allégué, qu'à la date du 9 mars 1992 à laquelle le commandement a été décerné, la société à responsabilité limitée Novamark International avait présenté une demande de sursis de paiement des impositions recherchées en paiement par ledit commandement ; qu'il résulte de l'instruction qu'une telle demande n'a été présentée par la société que le 27 mars 1992 ; que, dès lors, en vertu des principes rappelés précédemment, le commandement en cause est devenu caduc à cette même date, cette caducité de droit l'ayant rendu sans effet ultérieur et, ce, sans qu'il soit besoin que l'administration en décide et en notifie la mainlevée ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, l'administration a été regardée comme étant la partie perdante en première instance en raison du défaut de mainlevée à la date du 27 mars 1992 du commandement contesté ; que, par suite, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement en date du 29 juin 1995 du tribunal administratif de Paris par lequel il a été condamné au paiement d'une somme de 4.000 F à la société à responsabilité limitée Novamark International au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions de l'appel incident :

Considérant que, dès lors que le recours du ministre doit être regardé comme étant dirigé contre l'article 2 du jugement qui a statué sur la demande de la société tendant au remboursement des frais exposés, la société à responsabilité limitée Novamark International, qui n'a pas attaqué dans le délai de recours contentieux le jugement dont fait appel le ministre, n'est pas recevable, par la voie de l'appel incident, à contester ce même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des frais de commandement s'élevant à la somme de 59.727 F mis à sa charge en raison du commandement en date du 9 mars 1992, qui constituent un litige distinct ; que, par suite, lesdites conclusions doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la société à responsabilité limitée Novamark International succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 15.000 F au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : L'article 2 du jugement en date du 29 juin 1995 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les conclusions de l'appel incident de la société à responsabilité limitée Novamark International de même que ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00850
Date de la décision : 05/05/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - RECOURS INCIDENT.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L277
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MORTELECQ
Rapporteur public ?: Mme TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-05-05;96pa00850 ?
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