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05/05/1998 | FRANCE | N°96PA00759

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 05 mai 1998, 96PA00759


(2ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 1996, la requête présentée par M. Serge MEICLER domicilié ... ; M. MEICLER demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92 00132/2 en date du 9 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1985 au 30 novembre 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle est assortie ;
VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code ...

(2ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 1996, la requête présentée par M. Serge MEICLER domicilié ... ; M. MEICLER demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92 00132/2 en date du 9 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1985 au 30 novembre 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle est assortie ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 1998 :
- le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme TRICOT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la requête de M. MEICLER tend à la réduction, à hauteur de la somme de 22.314 F, dont 18.441 F au titre des droits en principal et 3.873 F au titre des pénalités, du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1985 au 30 novembre 1987 à la suite d'une vérification de la comptabilité de son activité de marchand de biens ;
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "I-1 La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ..." ; qu'aux termes de l'article 272 du même code : " ... 2- La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu" ; qu'aux termes de l'article 283 du code précité : " ... 4- Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de service, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée" ; qu'il résulte de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée facturée par un redevable doit toujours être reversée au Trésor par celui-ci mais qu'elle ne peut être déduite par le bénéficiaire de la facture émise que si l'opération concernée a effectivement été réalisée et si elle est imposable à cette taxe ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. MEICLER a confié à la société Consortium de prospection conseil immobilier (CPCI), par un contrat en date du 21 mai 1984, la commercialisation d'un immeuble sis, ... (11ème) dont il était propriétaire indivis à raison d'un tiers ; que ce contrat prévoyait que cette société serait rémunérée par une commission de 10 % hors taxes calculée sur l'intégralité des prix de vente des lots de l'immeuble ; que l'administration n'a pas remis en cause la déduction de la part incombant à M. MEICLER de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par la société Consortium de prospection conseil immobilier relative à la commission afférente à cette activité de commercialisation mais a refusé d'admettre un surplus de taxe sur la valeur ajoutée déduite par M. MEICLER, correspondant à celle facturée par cette société en sus de sa commission contrac-tuellement prévue ; que si, pour justifier le bien-fondé de cette déduction supplémentaire, M. MEICLER fait valoir qu'elle serait relative à une activité d'agent immobilier déployée par la société, distincte de son activité de commercialisation de l'immeuble, il ne résulte pas des pièces versées au dossier, dès lors que le contrat conclu avec la société Consortium de prospection conseil immobilier prévoit expressément que la commercialisation de l'immeuble comprend la revente des lots ; que les commissions versées à la société en rémunération d'une activité d'entremise en tant qu'agent immobilier ne feraient pas double emploi avec celle qu'elle a déjà perçue au titre de la commercialisation de l'immeuble, et donc que les sommes facturées au titre de ces commissions correspondraient à des services effectivement rendus ; que, dès lors, en application des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 précités du code général des impôts et des principes rappelés en découlant, et sans qu'il puisse utilement faire valoir que la société Consortium de prospection conseil immobilier était en droit d'exercer l'activité d'agent immobilier et que cette dernière a dûment enregistré dans sa comptabilité et a normalement déclaré l'ensemble des commissions perçues, M. MEICLER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a refusé d'opérer la déduction de taxe dont s'agit et a procédé au rappel à son encontre de celle-ci ;
Considérant, par ailleurs, que si M. MEICLER fait valoir que pour le même chef de redressement que celui qu'il conteste, afférent à l'année 1984, l'administration a prononcé un dégrèvement d'office, la décision de dégrèvement produite au dossier par M. MEICLER à l'appui de ses prétentions ne comporte aucune motivation ; qu'il résulte en outre des affirmations non contestées de l'administration, que la décision de dégrèvement en cause, prononcée en matière d'impôt sur le revenu, l'a été en raison d'un vice entachant la procédure de redressement ; qu'il suit de là que cette décision de dégrèvement d'office ne peut être regardée comme comportant une interprétation formelle de la loi fiscale ou une interprétation formelle d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal dont M. MEICLER puisse se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A ou de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. MEICLER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F ; qu'en l'espèce, la requête de M. MEICLER présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. MEICLER à payer une amende de 5.000 F ;
Article 1er : La requête de M. MEICLER est rejetée.
Article 2 : M. MEICLER est condamné à payer une amende de 5.000 F.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00759
Date de la décision : 05/05/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION


Références :

CGI 271, 272, 283
CGI Livre des procédures fiscales L80 B
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MORTELECQ
Rapporteur public ?: Mme TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-05-05;96pa00759 ?
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