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05/05/1998 | FRANCE | N°96PA00751

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 05 mai 1998, 96PA00751


(2ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 18 mars 1996, la requête présentée pour M. Jean-Michel X..., domicilié ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-11966/2 en date du 26 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complé-ment d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine ;
2 ) de prononcer la décharge de cette imposition ainsi que celle du complément

d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 dan...

(2ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 18 mars 1996, la requête présentée pour M. Jean-Michel X..., domicilié ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-11966/2 en date du 26 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complé-ment d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine ;
2 ) de prononcer la décharge de cette imposition ainsi que celle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 1998 :
- le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme TRICOT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X..., membre de la société civile professionnelle d'administrateurs judiciaires "Sauvan Goulletquer" dans laquelle il est associé à hauteur de 50 %, a été assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1987 et 1988 correspondant, à concurrence de ses droits dans cette société, à des redressements dont cette dernière a fait l'objet en matière de bénéfices non commerciaux ; qu'il conteste les redressements opérés à l'encontre de la société, relatifs à la réintégration de moins-values subies par celle-ci lors de placements effectués d'une partie de ses recettes ; qu'il demande que soient prononcées, d'une part, la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 et, d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 20.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux adminis-tratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions contestées :
Sur le terrain de la loi :
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif aux bénéfices des professions non commerciales : "1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 93 du code général des impôts, et en l'absence de toute autre disposition d'où résulterait une séparation entre les fonds qu'un contribuable, réalisant des bénéfices non commer-ciaux, tire de l'exercice de sa profession ou qu'il y affecte et l'ensemble de ceux dont il dispose à un titre quelconque, que ses recettes, dès leur perception, se fondent dans l'ensemble des fonds dont il dispose ; qu'il suit de là que le produit de leur placement est exclu de la détermination du bénéfice non commercial imposable, à la différence du produit des placements auxquels ce même contribuable a pourvu grâce aux sommes dont l'exercice de sa profession l'a rendu dépositaire ; que la circonstance que les placements concernés aient été effectués par une société de personnes, et non par une personne physique, ne fait pas obstacle à l'application de ces principes ;

Considérant qu'il est constant en l'espèce que les moins-values subies par la société civile professionnelle d'administrateurs judiciaires "Sauvan Goulletquer", dont M. X... est associé, ont pour origine les placements réalisés à partir des fonds provenant des recettes de cette société ; qu'en vertu des principes ci-dessus rappelés, ces moins-values n'entrent pas dans le champ d'application des bénéfices non commerciaux ; que, dès lors, elles n'étaient pas déductibles des bénéfices non commerciaux déclarés par la société civile professionnelle d'administrateurs judiciaires "Sauvan Goulletquer" ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a opéré le redressement des moins-values en cause ;
Sur le terrain de la doctrine :
Considérant que M. X... doit être regardé comme invoquant, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la doctrine administrative résultant de la documentation de base 5 G 2112 du 15 mai 1991 reprenant une instruction du 17 février 1986 qui indique que " ... les sociétés ont un patrimoine qui n'est normalement pas susceptible de division. L'ensemble des éléments dont elles sont propriétaires est donc affecté à l'exercice de l'activité professionnelle" ; que cette doctrine administrative est relative à la détermination du patrimoine professionnel des personnes réalisant des opérations imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, les moins-values subies par la société civile professionnelle d'administrateurs judiciaires
"Sauvan Goulletquer" ne constituent pas des opérations entrant dans le champ d'application des bénéfices non commerciaux ; que, par suite, M. X... ne peut utilement invoquer la doctrine administrative dont s'agit ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00751
Date de la décision : 05/05/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES


Références :

CGI 93
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MORTELECQ
Rapporteur public ?: Mme TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-05-05;96pa00751 ?
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