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05/05/1998 | FRANCE | N°95PA04093

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 05 mai 1998, 95PA04093


(2ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 1995, la requête présentée par M. Olivier LAVEDRINE domicilié ... ;
M. LAVEDRINE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9110217/1 en date du 3 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 dans les rôles de la ville de Paris ;
2 ) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle est assortie ;
VU les autres pièces du dossier ;


VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code ...

(2ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 1995, la requête présentée par M. Olivier LAVEDRINE domicilié ... ;
M. LAVEDRINE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9110217/1 en date du 3 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 dans les rôles de la ville de Paris ;
2 ) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle est assortie ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 1998 :
- le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme TRICOT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : 1 Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2 Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ..." ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ..." ;
Considérant que M. LAVEDRINE a cédé le 19 novembre 1985 à la société anonyme Houot, dont il était à l'époque actionnaire, administrateur et directeur général, et dont le président-directeur général était son beau-père, les 700 parts de la société à responsabilité limitée Ergé 2000 qu'il détenait sur les 2.000 parts dont le capital de cette société était constitué ; que cette cession a été consentie moyennant un prix de 4.285 F par titre ; que l'administration fiscale, estimant que ce prix de cession devait être ramené à 1.500 F par titre et que la fraction excédentaire constituait une libéralité consentie par la société anonyme Houot à M. LAVEDRINE, a taxé la somme en cause au nom de ce dernier dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions précitées des articles 109 et 111 du code général des impôts ;
Considérant qu'il est constant que le 19 novembre 1985, date de la cession par M. LAVEDRINE des 700 titres de la société à responsabilité limitée Ergé 2000 à la société anonyme Houot, laquelle détenait déjà 1.000 titres sur 2.000 en composant le capital, quatre autres cessions, portant sur 280 autres titres, ainsi qu'une cession de 20 titres à M. X..., dirigeant du groupe repreneur de la société anonyme Houot, ont été consenties moyennant un prix de 1.500 F par titre ; qu'il est également constant que la société anonyme Houot a cédé à la société Alsinvest les 1.000 titres qu'elle détenait antérieurement aux cessions en cause, ainsi que les 980 titres qu'elle a acquis le 19 novembre 1985, le 9 mai 1986, soit moins de six mois après leur acquisition, pour le même prix de 1.500 F par titre ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucun élément du dossier n'établit que la société anonyme Houot, reprise le jour même où elle a acquis les titres de M. LAVEDRINE par le groupe
X...
, et qui, ainsi qu'il vient d'être dit, a, le 9 mai 1986, soit moins de six mois après leur acquisition, cédé, à la suite d'une décision de ce groupe, à une autre société, tous les titres qu'elle a acquis le 19 novembre 1985 ainsi que les 1.000 titres qu'elle détenait antérieurement, pour le prix de 1.500 F par titre, aurait eu un intérêt commercial ou financier à réaliser la transaction en cause au prix pratiqué ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour soutenir que la valeur réelle du titre s'établissait en novembre 1985 à 4.285 F M. LAVEDRINE se prévaut d'une situation nette comptable de la société à responsabilité limitée Ergé 2000 au 31 août 1985, qu'il estime plus significative que celle résultant du bilan souscrit au 31 décembre 1985 faisant apparaître une valeur mathématique du titre se situant en 240 F et 972 F ; que, cependant, alors que cette situation nette comptable résulte d'un document interne dont la valeur probante n'est pas établie, il est constant qu'à la fin du mois d'octobre 1985 la situation économique et la poursuite de l'activité de la société à responsabilité limitée Ergé 2000 étaient aléatoires en raison du risque de non reconduction d'un contrat de location gérance qui, en droit et en fait, n'a été renouvelé par des décisions du tribunal de grande instance de Strasbourg que les 23 décembre 1985 et 12 mai 1986 ; qu'ainsi, compte tenu de la date à laquelle la cession des titres en litige est intervenue, la référence à la situation nette comptable au 31 août 1985 n'apparaît pas pertinente ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas contesté que la valeur mathématique du titre de la société Ergé 2000 résultant de son bilan souscrit au 31 décembre 1985 se situait entre 240 F et 972 F ; que si M. LAVEDRINE soutient que, pour la détermination de cette valeur mathématique, il y avait lieu d'exclure diverses provisions d'un montant global de 16.020.770 F constituées dans un souci de prudence comptable, il n'est pas contesté que ces provisions étaient justifiées dans leur principe et dans leur montant au 31 décembre 1985 et n'ont fait l'objet d'une réintégration partielle, à concurrence de 14.060.770 F, que lors de la clôture de l'exercice suivant au 31 décembre 1986 ;
Considérant, en quatrième lieu, que si M. LAVEDRINE fait valoir que la société anonyme Houot, qui possédait déjà 50 % du capital de la société à responsa-bilité limitée Ergé 2000, se proposait, en procédant au rachat des 700 titres qu'il détenait, d'acquérir la majorité absolue du capital et d'éviter la constitution d'une minorité de blocage, ce qui justifierait le prix unitaire de 4.285 F le titre consenti, il n'établit ni l'éventualité d'une telle minorité de blocage compte tenu de ses fonctions au sein de la société anonyme Houot, ni la nécessité pour celle-ci, reprise le jour même de la cession par le groupe
X...
et qui a cédé six mois plus tard à une société tierce l'intégralité des titres de la société à responsabilité limitée Ergé 2000, d'y faire le cas échéant échec en vue de la mise en oeuvre d'une stratégie commerciale ;
Considérant, enfin, que si M. LAVEDRINE soutient que les autres associés salariés de la société Ergé 2000, qui ont cédé leurs titres au prix unitaire de 1.500 F, ne seraient pas dans une situation comparable à la sienne au motif que ce prix a été accepté dans le cadre d'une négociation globale comportant pour les intéressés une garantie d'emploi, cette circonstance ne saurait expliquer, à elle seule, l'écart entre les différents prix pratiqués alors, au surplus, que des parts ont été cédées le 19 novembre 1985 à M. X..., puis, le 9 mai 1986, à la société Alsinvest au prix de 1.500 F l'unité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de ce que la cession des titres de la société à responsabilité limitée Ergé 2000 par M. LAVEDRINE devait être normalement consentie moyennant un prix unitaire de 1.500 F et que le surplus du prix, soit 2.785 F par titre cédé, constitue une libéralité à bon droit assujettie au nom de celui-ci, en vertu des dispositions précitées des articles 109 et 111 du code général des impôts, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers imposables à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1985 ; que, par suite, M. LAVEDRINE n'est pas fondé à demander la décharge du complément d'impôt sur le revenu ainsi établi à son nom au titre de l'année 1985 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LAVEDRINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. LAVEDRINE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA04093
Date de la décision : 05/05/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - ACTIF SOCIAL.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - RELATIONS ENTRE SOCIETES D'UN MEME GROUPE.


Références :

CGI 109, 111


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MORTELECQ
Rapporteur public ?: Mme TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-05-05;95pa04093 ?
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