(2ème Chambre)
VU, enregistrée le 26 décembre 1995, la décision du 6 décembre 1995 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi de la société anonyme SAMEP, a annulé, en tant qu'il statuait sur les pénalités afférentes aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société avait été assujettie pour la période allant du 1er mai 1978 au 30 avril 1979, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 18 avril 1991, et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la cour ;
VU, enregistré le 15 février 1996, le mémoire présenté pour la société SAMEP, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société demande à la cour d'annuler le jugement du 4 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er mai 1978 au 30 avril 1979 ainsi que des pénalités y afférentes ;
VU les autres pièces du dossier ;
C VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 avril 1998 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la société SAMEP,
- et les conclusions de Mme TRICOT, commissaire du Gouvernement ;
Sur la recevabilité des conclusions relatives aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société :
Considérant que par une décision en date du 6 décembre 1995, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi par la société SAMEP d'un pourvoi dirigé contre l'arrêt du 18 avril 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un jugement du 4 juillet 1988 rejetant sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période qui s'étend du 1er mai 1978 au 30 avril 1979, ainsi que des pénalités y afférentes, a annulé ledit arrêt en tant qu'il statue sur les pénalités et renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la cour administrative d'appel de Paris, le surplus des conclusions de la requête étant rejeté ; que la cour n'étant saisie que du litige relatif aux seules pénalités, les moyens invoqués dans la requête qui sont relatifs à la régularité de la procédure d'imposition, au bien-fondé de l'imposition et à la régularité de la décision de rejet de la réclamation, moyens déjà rejetés par le Conseil d'Etat, sont en conséquence irrecevables ;
Sur les conclusions relatives aux pénalités :
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales : "L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : ... 2 ) Les éléments de calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments de calcul peuvent être
remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou le mandataire ou lui a été notifié antérieurement ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la lettre de motivation des pénalités adressée à la société SAMEP, que les redressements correspondant aux majorations d'achats et de frais généraux ont été assortis des majorations pour manoeuvres frauduleuses prévues aux articles 1729 et 1731 du code général des impôts, ceux correspondant à la prise en charge de dépenses n'incombant pas normalement à la société des majorations prévues aux articles 1729 et 1731 du code général des impôts en cas d'absence de bonne foi et qu'enfin un redressement correspondant à la réintégration de charges a été assorti des pénalités de retard prévues aux articles 1728 et 1734 du même code, le total de ces majorations se montant à la somme de 403.957 F ; qu'il ressort de l'examen de l'avis de mise en recouvrement en date du 9 mars 1984 que ce document se borne à indiquer, sous l'intitulé "indemnités de retard - article 1727 du code général des impôts", une somme globale de 403.957 F sans que soient précisés les montants se rapportant à chacune des catégories de pénalités susindiquées ni les éléments de leur calcul ; que la référence faite par ce document à la notification de redressement du 14 décembre 1983 n'a pu remplacer ces éléments dès lors qu'ils n'y figuraient pas ; que cet avis de mise en recouvrement ne peut ainsi être regardé comme comportant les indications nécessaires à l'identification des majorations pour manoeuvres frauduleuses et pour absence de bonne foi assignées à la société SAMEP ; que celle-ci est dès lors fondée à soutenir que ces majorations ont été établies irrégulièrement et à en obtenir la décharge ; qu'il y a lieu toutefois d'y substituer, dans la limite de leur montant, les indemnités de retard ;
Article 1er : Les indemnités de retard sont substituées aux majorations pour manoeuvres frauduleuses et pour absence de bonne foi assignées à la société SAMEP, dans la limite du montant desdites majorations.
Article 2 : Le jugement n 61161/1 du 4 juillet 1988 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société SAMEP est rejeté.