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05/05/1998 | FRANCE | N°95PA03651

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 05 mai 1998, 95PA03651


(2ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 2 novembre 1995, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS VIZ, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ; la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS VIZ demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-5715 en date du 6 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la contestation qu'elle a formée à la suite de la saisie-vente décernée à son encontre le 30 juin 1994 par le trésorier principal de Poissy-banli

eue pour avoir paiement de la participation des employeurs à l'effort de const...

(2ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 2 novembre 1995, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS VIZ, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ; la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS VIZ demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-5715 en date du 6 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la contestation qu'elle a formée à la suite de la saisie-vente décernée à son encontre le 30 juin 1994 par le trésorier principal de Poissy-banlieue pour avoir paiement de la participation des employeurs à l'effort de construction à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 et de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;
2 ) de la décharger de l'obligation de payer ces impositions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 1998 :
- le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme TRICOT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L.252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que :
1 Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2 Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199" ; qu'aux termes de l'article L.255 du même livre : "Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L.277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais" ; qu'aux termes de l'article R.281-5 dudit livre : "Le juge se prononce exclusive-ment au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires ..." ;
Considérant que la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS VIZ conteste la saisie-vente dont elle a fait l'objet le 30 juin 1994 pour avoir paiement de la somme de 349.770 F correspondant au montant, augmenté des frais d'acte et de poursuites, de la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction dont elle est redevable pour les années 1990 et 1991 et de la taxe professionnelle due au titre de l'année 1993 ; qu'elle invoque comme seul motif l'absence, préalablement à la mise en oeuvre de cette saisie-vente, de l'envoi de la lettre de rappel prévue par les dispositions de l'article L.255 du livre des procédures fiscales ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'en faisant valoir devant le tribunal administratif que la saisie-vente avait été émise en méconnaissance des dispositions de l'article L.255 du livre des procédures fiscales, la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS VIZ a contesté non la régularité en la forme de cet acte mais la possibilité pour l'administration d'engager des poursuites et donc l'exigibilité des impositions ; qu'une telle contestation relève, en application des dispositions de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, et contrairement à ce que soutient le ministre, de la compétence de la juridiction administrative ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que si, aux termes de l'article R.281-5 du livre des procédures fiscales, le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service, les redevables qui l'ont saisi ne pouvant ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires, ces règles ne font pas obstacle à ce que les requérants présentent devant le tribunal administratif des moyens de droit nouveaux ; qu'en l'espèce, le moyen tiré par la société à responsa-bilité limitée ETABLISSEMENTS VIZ de l'absence d'envoi, avant notification du commandement litigieux, de la lettre de rappel prévue par les dispositions de l'article L.255 du livre des procédures fiscales, ne saurait être regardé comme l'invo-cation d'un fait au sens des dispositions de l'article susmentionné, mais ne concernait que l'application d'une règle de droit et était, en conséquence, alors même qu'il n'aurait pas été présenté devant le chef de service, recevable devant les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS VIZ comme irrecevable au motif que le moyen tiré par la requérante de l'absence d'envoi d'une lettre de rappel, présenté directement devant le juge, ne pouvait être accueilli en vertu des dispositions de l'article R.281-5 du livre des procédures fiscales ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler ce jugement et de statuer immédiatement par voie d'évocation sur la demande présentée par la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS VIZ ;
Sur la régularité de la saisie-vente :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, préalablement à la saisie-vente intervenue le 30 juin 1994 pour avoir paiement des impositions ci-dessus rappelées, deux commandements de payer ont été décernés à la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS VIZ, l'un le 20 mars 1994 concernant la taxe profes-sionnelle de l'année 1993 et l'autre le 29 mars 1994 concernant la participation des employeurs à l'effort de construction ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'arti-cle L.255 du livre des procédures fiscales que l'envoi d'une lettre de rappel n'est exigé qu'avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais ; qu'en l'espèce, ce premier acte de poursuites, s'agissant de la taxe professionnelle de l'année 1993, est le commandement du 20 mars 1994 dont la requérante ne conteste pas avoir reçu notification et à l'encontre duquel elle n'a soulevé aucune opposition ; que l'unique moyen invoqué, tiré de l'absence d'envoi d'une lettre de rappel préala-blement à la saisie-vente, est en conséquence inopérant et doit être rejeté ;

Considérant, en second lieu, que par un arrêt en date du 5 mai 1998, la cour a fait droit au moyen tiré de l'absence d'envoi d'une lettre de rappel préalablement à la notification du commandement du 29 mars 1994 décerné pour avoir paiement des cotisations relatives à la participation des employeurs à l'effort de construction et prononcé, en conséquence, compte tenu de l'irrégularité de cet acte de poursuites, la décharge, en faveur de la requérante, de l'obligation de payer la somme de 147.644 F ; que, dans ces conditions, à concurrence de ladite somme, les conclusions de la présente requête tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de la saisie-vente sont devenues sans objet ; que cette saisie, en tant qu'elle concerne le recouvrement de ces mêmes cotisations dues au titre des années 1990 et 1991, étant irrégulière faute d'avoir été précédée d'un commandement lui-même régulier, il y a lieu d'accorder à la requérante décharge des frais d'acte et frais divers afférents à ces cotisations, lesquels doivent être estimés, au prorata des sommes en cause, à la somme de 7.448 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de l'obligation de payer la somme de 147.644 F ; qu'il y a lieu d'accorder décharge de l'obligation de payer la somme de 7.448 F et de rejeter le surplus des conclusions de la demande ;
Article 1er : Le jugement n 94-5715 en date du 6 juin 1995 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS VIZ à concurrence de la somme de 147.644 F.
Article 3 : La société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS VIZ est déchargée de l'obligation de payer la somme de 7.448 F représentant le montant des frais de la saisie-vente afférents à la participation des employeurs à l'effort de construction à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS VIZ est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03651
Date de la décision : 05/05/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281, L255, R281-5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MORTELECQ
Rapporteur public ?: Mme TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-05-05;95pa03651 ?
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