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05/05/1998 | FRANCE | N°95PA03650

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 05 mai 1998, 95PA03650


(2ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 2 novembre 1995, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS VIZ, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ; la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS VIZ demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-383 en date du 6 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la contestation qu'elle a formée contre l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre le 8 septembre 1993 par le trésorier principal de Poissy-

banlieue pour avoir paiement de la taxe professionnelle à laquelle elle a été a...

(2ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 2 novembre 1995, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS VIZ, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ; la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS VIZ demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-383 en date du 6 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la contestation qu'elle a formée contre l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre le 8 septembre 1993 par le trésorier principal de Poissy-banlieue pour avoir paiement de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;
2 ) de la décharger de l'obligation de payer cet impôt ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 1998 :
- le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme TRICOT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.281-4 du livre des procédures fiscales : "Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L.281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a. Soit de la notification de la décision du chef de service ; b. Soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS VIZ a saisi le 20 septembre 1993 le trésorier-payeur général des Yvelines d'une opposition à l'avis à tiers détenteur émis à son encontre le 8 septembre 1993 par le trésorier principal de Poissy-banlieue pour avoir paiement de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ; que le trésorier-payeur général a accusé réception de cette opposition le 1er octobre 1993 et l'a rejetée par une décision en date du 18 novembre 1993, notifiée le même jour à la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS VIZ qui, contrairement à ce qu'elle soutient, en a accusé réception le 22 novembre 1993 ; que la demande de la société devant le tribunal administratif de Versailles n'a été enregistrée que le 26 janvier 1994, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R.281-4 du livre des procédures fiscales en cas de décision expresse intervenue en temps utile sur une opposition à contrainte en matière de recouvrement de l'impôt ; que si la requérante fait valoir que le trésorier-payeur général des Yvelines lui aurait fait connaître par le courrier du 1er octobre 1993, accusant réception de son opposition, que le délai de recours qui lui était imparti pour saisir le tribunal administratif expirait le 1er février 1994, il est constant que cette indication ne concernait que l'hypothèse, qui n'est pas celle de l'espèce, où, en l'absence de décision expresse de rejet notifiée dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'accusé de réception, une décision implicite de rejet serait née du silence gardé pendant deux mois sur l'opposition ; que le moyen ainsi invoqué est donc inopérant ; que, dans ces conditions, la demande de la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS VIZ devant le tribunal administratif de Versailles était tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS VIZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS VIZ est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03650
Date de la décision : 05/05/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R281-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MORTELECQ
Rapporteur public ?: Mme TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-05-05;95pa03650 ?
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