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16/04/1998 | FRANCE | N°96PA01435

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 16 avril 1998, 96PA01435


(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1996, présentée pour la SOCIETE D'INFORMATIQUE EUROPEENNE dont le siège est situé ... La Défense, par Me X..., avocat ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 883745 du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 ;
2 ) de prononcer la décharge desdites impositions, ainsi que des pénalités y afférentes ;

VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des t...

(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1996, présentée pour la SOCIETE D'INFORMATIQUE EUROPEENNE dont le siège est situé ... La Défense, par Me X..., avocat ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 883745 du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 ;
2 ) de prononcer la décharge desdites impositions, ainsi que des pénalités y afférentes ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1998 :
- le rapport de M. MENDRAS, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la SOCIETE D'INFORMATIQUE EUROPEENNE,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : "I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impo-sitions ..." ; que l'article 39 du même code dispose : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1 les frais généraux de toute nature ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une société dont le siège est en France exerce dans un établissement situé hors de France une activité industrielle ou commerciale distincte, elle ne peut pas tenir compte, pour la détermination du bénéfice imposable en France à l'impôt sur les sociétés, des charges qui se rapportent à son activité exercée dans l'établissement situé hors de France ; que, pour ventiler la fraction des frais généraux du siège de la société qui se rapporte à cette dernière activité, la société peut, à défaut de circonstances particulières propres à justifier un autre mode de calcul, se référer au rapport existant entre le chiffre d'affaires de cet établissement et le chiffre d'affaires total de la société ;

Considérant que le service faisant, à la suite d'une vérification de sa comptabilité, application de ces règles à la SOCIETE D'INFORMATIQUE EUROPEENNE, laquelle a son siège à Versailles et exploite un établissement à Bruxelles, a réintégré dans les résultats imposables des années 1983 et 1984 de cette société les rémunérations de M. Y..., son dirigeant, ainsi que les loyers versés pour la disposition de ses bureaux de Versailles, qu'elle avait portés en charges, à propor-tion du montant de son chiffre d'affaires réalisé par sa succursale étrangère ; que si, pour contester les redressements en résultant, la société soutient qu'elle a, à compter du 1er janvier 1983, facturé au prix du marché, dans des conditions identiques à celles consenties à ses clients, les prestations rendues à son établissement belge, selon un système intégrant désormais les frais de direction qui faisaient jusqu'alors l'objet d'une facturation distincte, les deux seules factures de mise à disposition de personnels au cours des mois de décembre 1982 et mars 1983 qu'elle se borne à produire, si elles font apparaître une augmentation des tarifs consentis pour ces prestations à l'établissement, ne peuvent cependant être regardées, en l'absence de tout autre élément, notamment de nature comptable, précisant les modalités de ventilation des frais généraux du siège entre les deux sites, comme justifiant de ce que les sommes qu'elle a, au cours des deux années 1983 et 1984 litigieuses, perçues de cet établissement et qui ont été soumises à l'impôt en France, incluaient, comme elle le soutient, la fraction des frais de siège se rapportant à l'activité dudit établissement et feraient, par suite, double emploi avec les redressements ; que la société requérante ne saurait, par ailleurs, utilement se prévaloir, au demeurant sans l'établir, de ce que les modifications apportées en 1983 à son système de facturation répondaient aux réserves qu'aurait émises, en méconnaissance des stipulations de l'article 5.5 de la convention franco-belge du 10 mars 1964, lesquelles ne fixent pas des règles différentes de celles précédemment énoncées, l'administration belge quant à la déduction par l'établis-sement de Bruxelles des frais de siège qui lui sont imputables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que la SOCIETE D'INFOR-MATIQUE EUROPEENNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'INFORMATIQUE EUROPEENNE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01435
Date de la décision : 16/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - NOTION D'ENTREPRISE EXPLOITEE EN FRANCE


Références :

CGI 209, 39


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MENDRAS
Rapporteur public ?: Mme MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-04-16;96pa01435 ?
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