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16/04/1998 | FRANCE | N°96PA01379

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 16 avril 1998, 96PA01379


(2ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 1996, présentée pour M. Gérard de X... demeurant ..., par la SCP DELAPORTE-BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. de X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9218253/1 du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1986 à 1988 ;
2 ) de prononcer la décharge desdites impositions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87...

(2ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 1996, présentée pour M. Gérard de X... demeurant ..., par la SCP DELAPORTE-BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. de X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9218253/1 du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1986 à 1988 ;
2 ) de prononcer la décharge desdites impositions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1998 :
- le rapport de M. MENDRAS, premier conseiller,
- les observations de la SCP DELAPORTE, BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. de X...,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que si, pour contester la procédure de taxation d'office à laquelle le service a eu recours à son encontre en application de l'article L.66 1 du livre des procédures fiscales, M. de X... fait valoir que, dans les trente jours suivant la réception des deux courriers qui lui ont été successivement adressés, pour chacune des années 1986 à 1988, afin de l'inviter à faire parvenir au service sa déclaration de revenu global , -lesquels courriers, rédigés sur l'imprimé modèle n 2111, valaient, contrairement à ce qu'il soutient, mises en demeure au sens des dispositions de l'article L.67 du même livre-, il a indiqué avoir déjà déposé sa déclaration au centre des impôts du 8ème arrondissement, ..., il n'a cependant, à aucun stade de la procédure, apporté d'élément de nature à justifier de la réalité de ce dépôt, que l'administration conteste expressément en faisant état du caractère infructueux des recherches entreprises auprès de ce centre, dont elle précise qu'il n'était pas, au demeurant, territorialement compétent, au regard des dispositions de l'article 45 de l'annexe III au code général des impôts, pour recevoir la dite déclaration ;
Considérant, en second lieu, que M. de X... ayant été, ainsi qu'il vient d'être dit, régulièrement taxé d'office, par application de l'article L. 66.1 du livre des procédures fiscales, la circonstance, à la supposer établie, que l'examen de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet n'ait pas été, en violation des dispositions de l'article L.47 du même livre, précédé de l'envoi à l'intéressé d'un avis de vérification, serait sans incidence, y compris pour les redressements procédant de constatations effectuées lors de ce contrôle, dès lors que la situation de taxation d'office où était le contribuable n'a pas été révélée par lui ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant que M. de X..., s'il soutient qu'il lui était impossible de percevoir les loyers portés au crédit de ses comptes courants dans les écritures des deux sociétés Dafil et Aircal qu'il dirigeait, n'apporte aucune précision sur les difficultés financières qu'auraient connues ces sociétés au cours des années en litige, ni ne justifie de ce que des circonstances indépendantes de sa volonté auraient, lors des mêmes années, fait obstacle à la libre disposition de ces sommes ; qu'il n'établit pas davantage que les sommes portées au crédit de ses comptes bancaires pour des montants de 30.561 F en 1987 et 149.200 F en 1988 provenaient, comme il le prétend, du produit de la vente d'actions ;
Sur les pénalités :

Considérant qu'en se bornant, dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 12 novembre 1990, à indiquer à M. de X... que les droits seraient assortis "des pénalités exigibles à la suite d'une taxation d'office pour défaut de souscription de déclaration d'ensemble du revenu (article 1733-1 du code général des impôts pour 1986 -article 1728 du code général des impôts pour 1987 et 1988)", sans apporter à l'intéressé d'autres précisions sur les éléments de fait qui justifiaient l'application de ces articles, ni indiquer quel était, des deux taux que prévoit chacun d'eux, selon que le contribuable répond dans les trente jours à la première invitation qui lui est faite de produire sa déclaration, ou s'abstient de régulariser sa situation à l'issue des trente jours suivant la réception d'une seconde mise en demeure, celui que, compte tenu de l'infraction constatée, dont il n'a pas mentionné quelle elle était, il entendait appliquer, le vérificateur ne peut être regardé comme ayant régulièrement motivé lesdites pénalités au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de substituer aux pénalités dont ont été assorties les impositions contestées les intérêts de retard et de rejeter le surplus des conclusions de la requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de faire droit à la demande de M. de X... ;
Article 1er : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités de 100 % et de 80 % mises à la charge de M. de X...

et afférentes à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre, respectivement, de l'année 1986 et des années 1987 et 1988.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01379
Date de la décision : 16/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L66, L47
CGIAN3 45
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MENDRAS
Rapporteur public ?: Mme MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-04-16;96pa01379 ?
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