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16/04/1998 | FRANCE | N°96PA01086

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 16 avril 1998, 96PA01086


(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 1996, présentée pour M. Jacky Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95206 du 6 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 887.668,50 F dont procèdent les commandements de payer décernés à son encontre les 17 août et 8 septembre 1994 ;
2 ) de le décharger de l'obligation de payer ladite somme ;
VU les autres pièces du dossier ;

C+ VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs e...

(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 1996, présentée pour M. Jacky Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95206 du 6 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 887.668,50 F dont procèdent les commandements de payer décernés à son encontre les 17 août et 8 septembre 1994 ;
2 ) de le décharger de l'obligation de payer ladite somme ;
VU les autres pièces du dossier ;
C+ VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1998 :
- le rapport de M. MENDRAS, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.277 et L.279 du livre des procédures fiscales que les impositions contestées par un contribuable qui assortit sa réclamation d'une demande régulière de sursis de paiement, si elles cessent d'être exigibles à compter de cette demande, le redeviennent cependant lorsque le comptable informe ledit contribuable, dans les conditions prévues au 3ème alinéa de l'article R.277-1 du même livre, qu'il estime ne pas pouvoir accepter les garanties que ce dernier, en réponse à l'invitation qui lui a été adressée en application du 1er alinéa de ce même article, s'est engagé à constituer ;
Considérant que, par une lettre en date du 30 mai 1994, notifiée à l'intéressé sous pli recommandé le 31 mai 1994, le trésorier principal de Nemours, confirmant un précédent courrier du 6 mai 1994, a indiqué à M. Y... qu'il ne pouvait accepter la garantie qu'il proposait en vue de surseoir au paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dues au titre des années 1987 à 1989, au motif que la valeur du fonds de commerce offert en nantissemnent ne suffisait pas à assurer le recouvrement de la créance, et a, par ailleurs, pour rectifier l'erreur commise dans le courrier précédent, informé l'intéressé qu'il disposait, en vertu de l'article L.279 du livre des procédures fiscales, d'un délai de quinze jours à compter de la réception de ladite lettre pour contester cette décision devant le juge des référés ; que la notification de cette lettre, laquelle comportait ainsi expressément le refus de la garantie que M. Y... s'était proposé de constituer et énonçait les motifs de fait et de droit de cette décision, a eu pour effet, alors même que le comptable n'avait pas encore été saisi du projet définitif d'acte de nantissement annoncé par le requérant dans son courrier du 27 avril 1994, de rendre les impositions contestées de nouveau exigibles ; que M. Y..., qui n'établit pas que le comptable se serait refusé, avant que de prendre sa décision, à toute appréciation de la valeur de son fonds de commerce et n'a pas saisi de la contestation le juge des référés, ne saurait utilement, pour faire obstacle à l'effet ainsi produit par la notification de la lettre du 30 mai 1994 et demander en conséquence décharge de l'obligation de payer résultant des commandements décernés à son encontre les 17 août et 8 septembre 1994, faire état des offres de garanties supplémentaires qu'il a présentées postérieurement à cette notification et dont il n'avait pas fait mention dans sa réponse en date du 31 janvier 1994 à la demande de constitution de garanties que lui avait adressée le comptable le 17 janvier 1994, ni arguer de ce que ce dernier n'aurait pas procédé à l'examen de la garantie proposée conformément aux recommandations figurant dans les instructions émanant de la direction de la comptabilité publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01086
Date de la décision : 16/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SURSIS DE PAIEMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L277, L279, R277-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MENDRAS
Rapporteur public ?: Mme MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-04-16;96pa01086 ?
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