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16/04/1998 | FRANCE | N°96PA01012

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 16 avril 1998, 96PA01012


(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 1996, présentée pour M. Jacques Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9204715/1 du 28 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 dans les rôles de la ville de Paris ;
2 ) de lui accorder la décharge de ce complément d'impôt sur le revenu ainsi que la réduction de l'imposition primitive m

ise en recouvrement le 31 juillet 1985 ;
3 ) de condamner l'Etat à lui ve...

(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 1996, présentée pour M. Jacques Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9204715/1 du 28 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 dans les rôles de la ville de Paris ;
2 ) de lui accorder la décharge de ce complément d'impôt sur le revenu ainsi que la réduction de l'imposition primitive mise en recouvrement le 31 juillet 1985 ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
C+ VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1998 :
- le rapport de M. MENDRAS, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 29 octobre 1996 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest a prononcé le dégrèvement à concurrence de 51.671 F, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaire et primitive d'impôt sur le revenu auquel a été assujetti M. Y... au titre de l'année 1984 ; que les conclusions de la requête de Mme Y... relatives à ces impositions, sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le principe de l'imposition :
Considérant qu'en inscrivant, à compter de l'année 1979, l'appartement, situé au ..., dans lequel il résidait, au registre des immobilisations prévu par l'article 99 du code général des impôts, pour 50 % du prix auquel il l'avait acquis en 1958, correspondant à la moitié de cet immeuble qu'il réservait à l'exercice de son activité de médecin, et en pratiquant au cours de cette année et des années suivantes des amortissements sur ce bien, M. Y... n'a pas opté pour un régime d'imposition illégal, mais a au contraire exercé la faculté, qui lui était offerte par cet article, d'affecter librement les biens utilisés pour l'exercice de sa profession, et qui n'étaient pas par nature affectés à cet exercice, à l'un ou l'autre de ses deux patrimoines professionnel ou privé, et a ainsi pris, nonobstant la circonstance que cette possibilité de choix ait été irrégulièrement écartée par la doctrine administrative alors en vigueur, une décision de gestion qui lui est opposable ; que c'est, dès lors, à bon droit que les services fiscaux ont décidé du principe de l'imposition de la plus-value réalisée par le requérant le 30 avril 1984, date à laquelle il a cessé son activité professionnelle, par suite de la réintégration dans son patrimoine privé de la partie de cet appartement qui était affectée à cette activité ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, que Mme Y... après avoir procédé, à partir des nouvelles bases de la plus-value imposable proposées par l'administration dans sa défense, à son propre calcul de l'imposition due au titre de l'année en litige, qu'elle chiffre à la somme de 84.715 F, soutient, à juste titre, ainsi que l'admet au demeurant le ministre dans son mémoire du 26 mars 1998, qui fait état d'un avis de dégrèvement complémentaire de 3.998 F dont il ne produit cependant pas copie, que le dégrèvement dont elle aurait dû bénéficier à raison de ces nouvelles bases s'élève, compte tenu de ce que l'imposition primitive a été mise en recouvrement pour un montant de 112.442 F, à 27.727 F et non à 23.727 F comme il a été initialement prononcé seulement par le directeur des services fiscaux ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 93 et 99 du code général des impôts, les biens qu'un contribuable soumis au régime de la déclaration contrôlée affecte à son patrimoine professionnel sont portés sur le registre de ses immobilisations pour leur valeur vénale à la date de cette inscription, et non, comme il a été procédé par M. Y..., pour le prix auquel ils ont été acquis ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la notification de redressements adressée au requérant le 25 août 1986 pour l'impôt sur les grandes fortunes auquel il a été assujetti au titre des années 1982 à 1986, que la valeur vénale d'appartements similaires à celui dont il disposait pour l'exercice de sa profession s'établissait en 1981 à l0.650 F le mètre carré ; que Mme Y... est, par suite, fondée à soutenir qu'il y a lieu, pour déterminer la valeur vénale au 1er janvier 1979 de cet appartement, de pratiquer un abattement de 20 % correspondant à l'évolution de l'indice du coût de la construction entre 1979 et 1981 et de retenir, en conséquence, le chiffre de 8.520 F le mètre carré ; qu'il convient, pour obtenir le prix de revient à prendre en compte pour le calcul de la plus-value imposable, de déduire de la somme de 1.022.400 F (8.520 X 120 m2) correspondant, par suite de ce qui vient d'être dit, à la valeur vénale au 1er janvier 1979 de la partie professionnelle de l'appartement en cause, les seuls amortissements pratiqués, ou irrégulièrement différés en méconnaissance des dispositions de l'article 39 B du code général des impôts, depuis le 1er janvier 1979, à l'exclusion de la somme de 100.000 F correspondant aux amortissements antérieurs à l'affectation du bien à l'actif profes-sionnel ; que s'agissant du prix de cession, il y a lieu, ainsi que l'admet au demeurant le service, de retenir la somme de 1.200.000 F, et non celle de 1.275.000 F initialement notifiée, pour tenir compte de l'inclusion dans cette dernière du garage attenant à l'appartement, qui n'avait pas été inscrit à l'actif professionnel de M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ce n'est que dans la proportion procédant de ce qui a été indiqué ci-dessus que Mme Y... est en droit d'obtenir décharge des cotisations supplémentaire et primitive d'impôt sur le revenu demeurant à sa charge au titre de l'année 1984 ; qu'il y a lieu de renvoyer Mme Y..., devant l'administration pour qu'il soit procédé, conformément à ce qui a été indiqué ci-dessus, à la liquidation, en droits et pénalités, des dégrèvements à prononcer en exécution du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L-8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat qui est la partie perdante, nonobstant le dégrèvement accordé, à verser la somme de 5. 000 F à Mme Y... ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 51.671 F en ce qui concerne l'impôt sur le revenu auquel a été assujetti M. Y... au titre de l'année 1984, n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Y....
Article 2 : La base d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. Y... au titre de l'année 1984 est réduite à concurrence de la fixation de la plus-value réalisée par suite de la réintégration dans son patrimoine privé de la partie professionnelle de l'appartement dont il était propriétaire rue de l'Alboni à Paris selon les règles exposées dans les motifs du présent arrêt.
Article 3 : Il est donné décharge des impositions supplémentaire et primitive d'impôt sur le revenu auxquelles a été assujetti M. Y... au titre de l'année 1984 à concurrence de la réduction de base qui sera pratiquée en application de l'article 2.
Article 4 : le jugement n 9204715/1 du tribunal administratif de Paris en date du 28 novembre 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera à Mme Y... la somme de 5.000 F en application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01012
Date de la décision : 16/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES IMMOBILIERES


Références :

CGI 99, 93, 39 B
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L-8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MENDRAS
Rapporteur public ?: Mme MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-04-16;96pa01012 ?
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