(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 1996, présentée par la société ATHANOR RESTAURATION DE LA CORNUE dont le siège est situé ... ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler l'article 2 du jugement n 9111600/2 du 12 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à se voir déchargée de l'obligation de payer la somme de 999,69 F résultant de l'avis à tiers détenteur qui lui a été notifiée le 30 septembre 1991 par le trésorier principal du 12ème arrondissement de Paris pour avoir paiement de l'imposition forfaitaire annuelle due au titre de l'année 1983 ;
2 ) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette imposition ;
3 ) d'ordonner que lui soit remboursée la somme de 999,69 F assortie des intérêts au taux légal ;
C+ VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général de impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1998 :
- le rapport de M. MENDRAS, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que la société ATHANOR-RESTAURATION DE LA CORNUE ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué prononçant le rejet de ses conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer la somme de 999,69 F résultant de l'avis à tiers détenteur qui lui a été notifié le 30 septembre 1991 pour avoir paiement du solde de l'imposition forfaitaire annuelle due au titre de l'année 1983, de ce que le tribunal a, par l'article 1er dudit jugement, annulé la contrainte dont procédait le commandement de payer émis le 1er juillet 1991 pour avoir paiement de la même imposition, motif pris de ce qu'elle s'était acquittée avant cette date de la totalité de celle-ci, dès lors qu'il est constant qu'elle n'a pas contesté ce second acte de poursuite devant le receveur général des finances dans les conditions définies aux articles R.281-1 et R.281-4 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en second lieu, que le ministre fait valoir que la somme de 999,69 F appréhendée par la voie des poursuites dont a fait l'objet la société ATHANOR-RESTAURATION DE LA CORNUE a été, à concurrence de 50 F, remboursée le 13 juin 1997 à l'intéressée, dont les conclusions sont dans cette mesure devenues sans objet, et que le surplus de 949 F a été imputé sur le reliquat d'impôt sur les sociétés due par elle au titre de l'année 1984 ; que la requérante, qui ne saurait être regardée comme justifiant du caractère erroné de cette imputation en se bornant à produire le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 décembre 1995 ordonnant que lui soit remboursée une partie des sommes versées par elle pour le paiement de l'imposition forfaitaire annuelle de l'année 1984, n'est par suite, et nonobstant l'annulation de la contrainte dont procédait le commandement de payer du 1er juillet 1991, pas fondée à demander le remboursement de ladite somme assortie des intérêts au taux légal ;
Sur les conclusions tendant au remboursement du droit de timbre :
Considérant que la lettre même des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel fait obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à la société ATHANOR-RESTAURATION DE LA CORNUE la somme de 100 F par elle exposée pour acquitter son droit de timbre ;
Article 1er : A concurrence de 50 F, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin de restitution de la somme de 999,69 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société ATHANOR-RESTAURATION DE LA CORNUE est rejeté.