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16/04/1998 | FRANCE | N°96PA00794

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 16 avril 1998, 96PA00794


(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1996, présentée pour la société CREDIT INDUSTRIEL DE NORMANDIE, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ; le CREDIT INDUSTRIEL DE NORMANDIE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9307953/7 du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 27 avril 1993, par le Port autonome de Paris pour avoir paiement de la somme de 126.200 F correspondant au montant de l'engagement de caution so

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(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1996, présentée pour la société CREDIT INDUSTRIEL DE NORMANDIE, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ; le CREDIT INDUSTRIEL DE NORMANDIE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9307953/7 du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 27 avril 1993, par le Port autonome de Paris pour avoir paiement de la somme de 126.200 F correspondant au montant de l'engagement de caution souscrit à la demande de la société Terminal Paris Sud en application de la convention du 24 novembre 1986 autorisant cette dernière à occuper sur le port de Bonneuil-sur-Marne un terre-plein et des bureaux ;
2 ) de prononcer l'annulation dudit état exécutoire ;
3 ) subsidiairement, de limiter à la somme de 96.037,14 F le montant de la
somme à payer au titre de son engagement de caution ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU le décret n 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1998
- le rapport de M. MENDRAS, premier conseiller,
- les observations de M. de Bernés, pour le Port autonome de Paris,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par une convention en date du 24 novembre 1986, le Port autonome de Paris a autorisé la société Terminal Paris Sud à occuper, jusqu'au 31 juillet 1991, un terre-plein et des bureaux dépendant de son domaine situés au port de Bonneuil-sur-Marne ; que l'article 7 de la convention, laquelle était, au-delà de cette dernière date, renouvelable chaque année par tacite reconduction, réservait à l'amodiataire la possibilité de remplacer le versement de la somme de 126.200 F, auquel il était tenu à titre de garantie, par "une caution bancaire du même montant et dont la durée de validité correspondra à celle de la présente convention majorée d'un mois soit le 31 août 1991" ; qu'en application de cette clause, le CREDIT INDUSTRIEL DE NORMANDIE s'est porté caution de la société Terminal Paris Sud en faveur du port autonome à hauteur de 126.200 F, par un acte sous seing privé daté du 20 novembre 1986 qui précisait que "l'engagement prendrait fin de plein droit à la date du 31 août 1991 ou à la date de cessation d'occupation des locaux " ; que le port autonome, restant créancier d'arriérés de redevances dues par la société Terminal Paris Sud mise en redressement judiciaire le 29 octobre 1991, a, le 21 novembre 1991, demandé au CREDIT INDUSTRIEL DE NORMANDIE de lui verser le montant de cette caution, puis devant le refus qui lui a été opposé, a émis à son encontre, le 27 avril 1993, un état exécutoire dont, faisant appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 1995, l'établissement bancaire requérant demande l'annulation, aux motifs que l'engagement de caution avait cessé de produire effet au 31 août 1991, et, à titre subsidiaire, qu'une partie de la dette aurait été réglée par l'administrateur judiciaire de la société ;
Mais, considérant, d'une part, que les stipulations du contrat de cautionnement du 20 novembre 1986 fixant un terme extinctif à l'engagement du CREDIT INDUSTRIEL DE NORMANDIE, doivent clairement être regardées comme manifestant l'accord des parties pour que soit assurée par l'établissement bancaire la couverture du risque encouru par le Port autonome de Paris quant au paiement des sommes dues par la société Terminal Paris Sud à raison de l'exécution de la convention d'occupation des locaux quelle que soit sa durée et y compris lorsqu'elle a été renouvelée par tacite reconduction et ne comportent, par ailleurs, aucune restriction quant à l'obligation qui incombe à la banque de régler, dans la limite du montant de 126.200 F de cet engagement, celles de ses dettes que ladite société ne serait pas en mesure d'honorer ; qu'il résulte, d'autre part, de l'instruction, en particulier de la déclaration de créance au passif du redressement judiciaire de la société Terminal Paris Sud effectuée le 27 décembre 1991 pour un montant de 96.037,14 F par l'agent comptable du Port autonome de Paris, ainsi que du courrier que ce dernier a adressé ce même jour à l'administrateur judiciaire de ladite société aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 98.433,08 F, dont le CREDIT INDUSTRIEL DE NORMANDIE ne justifie pas qu'elle ait fait l'objet de la part de ce dernier d'un règlement ne serait ce que partiel, que la société Terminal Paris Sud restait redevable le 27 avril 1993, date à laquelle a été émis l'état exécutoire litigieux, de redevances et diverses charges d'un montant de 194.470,22 F ayant pour origine l'occupation, au cours de l'année 1991, en application de la convention du 24 novembre 1986, du terre-plein et des locaux visés par celle-ci ; que le port autonome
était, par suite, en droit de réclamer au CREDIT INDUSTRIEL DE NORMANDIE l'intégral montant de son engagement ; que ce dernier n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions du port autonome relatives à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu de condamner le CREDIT INDUSTRIEL DE NORMANDIE qui est, en la présente instance, la partie perdante à verser la somme de 8.000 F au Port autonome de Paris ;
Article 1er : La requête de la société CREDIT INDUSTRIEL DE NORMANDIE est rejetée.
Article 2 : La société CREDIT INDUSTRIEL DE NORMANDIE versera au Port autonome de Paris une somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions du Port autonome de Paris est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00794
Date de la décision : 16/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-01-02-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS RELATIFS AU DOMAINE PUBLIC


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MENDRAS
Rapporteur public ?: Mme MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-04-16;96pa00794 ?
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