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16/04/1998 | FRANCE | N°96PA00653

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 16 avril 1998, 96PA00653


(2ème Chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 11 mars et 5 juin 1996 au greffe de la cour, présentés pour la société FRANCE GALOP, société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux de galop en France, venant aux droits de la société d'encouragement et des steeples-chases de France, elle-même venant aux droits de la société des steeples-chases de France, et dont le siège est 46, place Abel Gance, 92100 Boulogne, par la SCP SHUBERT, DUSAUROY et COLLIN, avocat ; la société FRANCE GALOP demande à la cour :
1 )

d'annuler le jugement n 9213777/2 en date du 26 octobre 1995 par lequel le...

(2ème Chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 11 mars et 5 juin 1996 au greffe de la cour, présentés pour la société FRANCE GALOP, société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux de galop en France, venant aux droits de la société d'encouragement et des steeples-chases de France, elle-même venant aux droits de la société des steeples-chases de France, et dont le siège est 46, place Abel Gance, 92100 Boulogne, par la SCP SHUBERT, DUSAUROY et COLLIN, avocat ; la société FRANCE GALOP demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9213777/2 en date du 26 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ;
2 ) de la décharger de l'imposition contestée ;
C+ VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1998 :
- le rapport de Mme PERROT, premier conseiller,
- les observations de la SCP SCHUBERT-DUSAUROY-COLLIN, avocat, pour la société FRANCE GALOP,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société FRANCE GALOP, qui vient aux droits de la société des Steeples Chases de France, conteste les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assignés à cette dernière, par un avis de mise en recouvrement n 910070/M en date du 13 décembre 1991, pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987, à la suite d'une vérification de comptabilité ; qu'elle fait appel du jugement n 92 13777/2 en date du 26 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 30 octobre 1996, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts a accordé à la société FRANCE GALOP un dégrèvement de la taxe litigieuse pour un montant en droits et pénalités de 39.674 F, par suite de l'abandon du chef de redressements relatif aux entrées et forfaits ; que, dans cette limite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société FRANCE GALOP ;
Sur le bien-fondé de l'imposition restant en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 281 bis I du code général des impôts : "Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à l'organisation ... des paris mutuels hippiques." ;
Considérant que la société FRANCE GALOP conteste l'assujettissement au taux majoré, sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts, des sommes que la société des Steeples-Chases de France a perçues, au cours de la période concernée, d'autres sociétés de course, avec lesquelles elle avait procédé à des transferts ou échanges des journées d'organisation de réunions hippiques supports d'un tiercé PMU, qui lui avaient été attribuées en vertu des calendriers annuels arrêtés selon les règles définies par le décret n 83-878 du 4 octobre 1983 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes en cause versées à la société des Steeples-Chases de France étaient destinées à compenser le manque à gagner résultant pour elle du transfert à une autre société de la faculté, à laquelle elle devait renoncer, de tenir, telle journée, une réunion de courses, ou d'un échange de journées défavorable eu égard aux dates respectives des réunions et aux recettes par suite escomptées, et étaient calculées soit par référence directe aux résultats du PMU lors de la journée en cause, soit par référence aux recettes moyennes constatées lors des réunions tenues les mêmes jours des mêmes mois ; qu'ainsi, et nonobstant l'absence de prise en charge directe par ses soins de ces journées de courses, la société des Steeples-Chases de France doit être regardée que comme ayant perçu, à l'occasion de ces transferts ou échanges, non point, comme elle le soutient, des indemnités pour cessions de droits qui ne seraient passibles que du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée, mais des recettes afférentes à l'organisation des paris mutuels hippiques ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration fiscale l'a assujettie, à raison de ces sommes, à la taxe sur la valeur ajoutée, au taux majoré en application des dispositions précitées de l'article 281 bis I du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société FRANCE GALOP n'est, dans la limite de ses conclusions restant en litige, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société FRANCE GALOP à concurrence du dégrèvement d'un montant de 39.674 F en droits et pénalités qui lui a été accordé en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée assignée pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société FRANCE GALOP est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00653
Date de la décision : 16/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX


Références :

CGI 281 bis
Décret 83-878 du 04 octobre 1983


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: Mme MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-04-16;96pa00653 ?
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