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16/04/1998 | FRANCE | N°96PA00608

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 16 avril 1998, 96PA00608


(2ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 1996, présentée pour Melle Maud Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Melle Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9218551/1 en date du 14 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986 dans les rôles de la ville de Paris ;
2 ) de la décharger de l'imposition contestée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des imp

ts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel...

(2ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 1996, présentée pour Melle Maud Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Melle Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9218551/1 en date du 14 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986 dans les rôles de la ville de Paris ;
2 ) de la décharger de l'imposition contestée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1998 :
- le rapport de Mme PERROT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Melle Y... conteste la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ; qu'elle fait appel du jugement en date du 14 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions applicables en l'espèce des articles L.66 et L.67 du livre des procédures fiscales, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus et n'ont pas régularisé cette situation dans les trente jours d'une première mise en demeure ; qu'il appartient toujours au contribuable d'apporter la preuve qu'il a fait parvenir sa déclaration au service dans les délais ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que la seule déclaration reçue de l'intéressée par le centre des impôts est une copie qui lui est parvenue après l'expiration du délai de trente jours qui avait été imparti à la contribuable par la mise en demeure du 3 avril 1989 ; que Melle Y... n'est donc pas fondée à soutenir que l'administration fiscale a fait à tort application de la procédure de taxation d'office pour défaut de déclaration dans le délai légal ; que, dans ces conditions, les irrégularités, au demeurant non établies, qui auraient entaché tant l'examen de situation fiscale personnelle diligenté à l'encontre de l'intéressée que la procédure de demande de justifications dont elle aurait fait l'objet, demeureraient, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que la procédure appliquée n'ayant pas eu pour effet d'ouvrir un débat contradictoire entre l'administration et Melle Y..., le moyen tiré par cette dernière du non-respect des garanties qui s'attachent à la procédure contradictoire et de la non-prise en compte par le service des explications fournies par elle dans ses observations sur la notification de redressements est également inopérant ; qu'enfin, aucun motif de décharge ne peut être tiré d'une prétendue incompatibilité entre la situation de taxation d'office dans laquelle se trouvait la requérante préalablement à toute vérification en l'absence de dépôt dans les délais de sa déclaration de revenu global et l'engagement de l'examen de situation fiscale personnelle auquel il a été procédé ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'administration était en droit de rattacher au revenu global de Melle Y... les crédits d'origine inexpliquée relevés sur son compte bancaire et dont aucun élément ne lui permettait d'affirmer le caractère professionnel ou de les qualifier de bénéfices non commerciaux ; que, par suite, le moyen tiré par Melle Y... de ce que l'administration fiscale ne l'aurait pas mise en demeure de souscrire une déclaration de bénéfices non commerciaux dans les conditions prévues aux articles L.73 et L.68 du livre des procédures fiscales ne saurait être accueilli ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition de loi ou de règlement ne prescrit la saisine, sur la demande du contribuable, d'un interlocuteur départemental ; que dans ces conditions Melle Y..., qui ne précise pas autrement son moyen, n'est pas fondée à soutenir que la procédure serait irrégulière faute pour l'administration d'avoir accédé à sa demande en ce sens ;

Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutient la requérante, le vérificateur n'avait aucune obligation d'établir une balance de trésorerie avant de décider d'intégrer dans la base d'imposition les sommes créditées en espèces sur le compte bancaire de l'intéressée et dont l'origine était inexpliquée ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il appartient à Melle Y..., qui, ainsi qu'il vient d'être dit, a été régulièrement taxée d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement aux assertions de la requérante, l'administration fiscale a déduit de la base d'imposition retenue à l'origine, d'une part, un montant de 30.000 F correspondant à un chèque impayé et, d'autre part, la somme de 4.943,85 F, correspondant à l'imposition dans la catégorie des traitements et salaires des rémunérations perçues par Melle Y... au cours de l'année 1986 pour un montant brut de 17.511,85 F ;
Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à produire les photocopies de chèques se rapportant aux crédits d'un montant total de 114.300 F provenant de diverses sociétés, et de 10.300 F et 6.399 F provenant de personnes physiques, Melle Y... ne peut être regardée comme apportant la preuve de ce que lesdites sommes ne constitueraient pas des revenus imposables ; que, de même, les crédits en espèces s'élevant à 12.593 F, et présentés successivement comme des subsides provenant du concubin de la requérante ou comme des aides financières accordées par des tiers, n'ont pas été justifiés ; qu'en revanche, le chèque de 5.000 F établi par le père de la requérante le 1er décembre 1986 peut être regardé comme représentant un prêt familial et devant, en conséquence, être exclu de la base d'imposition en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle Y... n'est fondée qu'à concurrence d'une réduction de sa base d'imposition de 5.000 F à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Melle Y... est déchargée de la cotisation d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1986 à concurrence d'une réduction de sa base d'imposition de 5.000 F.
Article 2 : Le jugement n 9218551/1 du tribunal administratif de Paris en date du 14 décembre 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Melle Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00608
Date de la décision : 16/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L66, L67, L73, L68


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: Mme MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-04-16;96pa00608 ?
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