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16/04/1998 | FRANCE | N°96PA00170

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 16 avril 1998, 96PA00170


(2ème chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 19 janvier 1996, présentés par M. Meyer X..., demeurant ... (Val-de-Marne) ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9006341/2 en date du 2 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1982 et ne lui a accordé que la seule décharge des pénalités pour mauvaise foi dont ces impositions avaient été assortie

s ;
2 ) de le décharger des impositions contestées ;
VU les autres pièces...

(2ème chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 19 janvier 1996, présentés par M. Meyer X..., demeurant ... (Val-de-Marne) ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9006341/2 en date du 2 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1982 et ne lui a accordé que la seule décharge des pénalités pour mauvaise foi dont ces impositions avaient été assorties ;
2 ) de le décharger des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la Convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 modifiée ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1998 :
- le rapport de Mme PERROT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X... conteste les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 à la suite d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble ; qu'il fait appel du jugement en date du 2 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a fait droit à sa demande qu'en ce qui concerne les pénalités pour mauvaise foi ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que si M. X... fait grief au tribunal administratif d'avoir méconnu l'étendue du litige dont il était saisi en ne prononçant la substitution des intérêts de retard aux pénalités pour mauvaise foi qu'en tant que ces dernières se rapportaient aux revenus de capitaux mobiliers redressés, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale avait en cours d'instance abandonné toutes les autres pénalités pour mauvaise foi litigieuses et prononcé les dégrèvements subséquents ; que, dès lors, le moyen soulevé par M. X... doit être rejeté ;
Sur la domiciliation fiscale :
Quant à l'application du droit interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 B du même code : "Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes ... c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. X..., qui exerçait alors en France les fonctions de directeur commercial de la société à responsabilité limitée MW Diffusion, a tiré de sources françaises ses revenus des années 1979 à 1982 ; qu'ainsi, il doit être regardé comme ayant eu au cours desdites années, au sens des dispositions précitées du code général des impôts, son domicile fiscal en France ;
Quant à l'application de la Convention fiscale entre la France et la Grande-Bretagne :
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de ladite convention : "1. Pour l'application de la présente Convention, les expressions "résident de France" et "résident du Royaume-Uni" désignent respectivement toute personne qui est résident de France pour l'application de l'impôt français et toute personne qui est résident du Royaume-Uni pour l'application de l'impôt du Royaume-Uni. 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes ..." ;

Considérant que M. X... n'établit ni même n'allègue qu'il aurait acquitté en Grande-Bretagne des impositions au titre de la période correspondant aux années 1979 à 1982 ; qu'il ne peut utilement, dès lors qu'il ne se trouve ainsi pas dans le cas de figure où il devrait être considéré comme résident de chacun des deux Etats contractants, se prévaloir de ce qu'il aurait eu un foyer permanent d'habitation à Londres ; que, la convention susvisée ne lui étant pas applicable, elle ne saurait faire obstacle à son obligation fiscale illimitée en France, résultant de ce qu'il avait son domicile fiscal dans ce pays au sens du droit interne français, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; qu'il n'appartient qu'au contribuable qui s'estime imposé à tort de saisir l'autorité compétente pour mettre en oeuvre la procédure d'arbitrage prévue à l'article 26 de la convention ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à la date d'entrée en vigueur, le 1er janvier 1988, du dernier alinéa de l'article L.10 du livre des procédures fiscales, lequel, issu de l'article 8 de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 a instauré l'obligation pour l'administration fiscale de remettre au contribuable vérifié la charte de ses droits et obligations, le moyen tiré par M. X... de ce que cette charte n'aurait pas été jointe à l'avis de vérification qui lui a été adressé le 2 mars 1983 est inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... entend se prévaloir de l'irrégularité de procédure qui résulterait de ce que, par suite de l'envoi simultané par l'administration de l'avis de vérification et d'une demande de documents, il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour s'adjoindre avant le début des opérations les services d'un conseil ; qu'il résulte des dispositions de l'article 35-II de la loi du 29 décembre 1989 inséré au paragraphe II de l'article L.47 qu'en cas d'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle visé à l'article L.12 du livre des procédures fiscales ou de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble mentionnée à l'article 67 de la loi de finances pour 1976, la demande au contribuable des relevés de compte dans l'avis de vérification ou simultanément à l'envoi ou à la remise de cet avis, ainsi que l'envoi ou la remise de toute demande de renseignements en même temps que cet avis, sont sans influence sur la régularité de ces procédures lorsque celles-ci ont été engagées avant la date d'entrée en vigueur de ladite loi ; que le moyen soulevé par M. X... est donc inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration, qui avait constaté un solde significatif des balances de trésorerie du contribuable établies au titre des années 1980 et 1982, lui a adressé, les 12 janvier et 25 avril 1984, deux demandes de justifications sur le fondement des dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales ; qu'en ce qui concerne les sommes de 125.000 F pour l'année 1980 et de 103.008 F pour l'année 1982 encore en litige, M. X... s'est borné, pour la première, à invoquer la vente d'un bon de caisse sans produire aucune attestation bancaire et, pour la seconde, s'est abstenu de toute réponse ; que l'administration fiscale était, en conséquence, en droit de se fonder sur le défaut de réponse du contribuable et, en vertu des dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, de le taxer d'office, sans que l'intéressé puisse utilement invoquer à cet égard le bénéfice d'une doctrine de l'administration relative à la procédure d'imposition ; que la situation de taxation d'office où était M. X... pouvant être invoquée par le service à tout moment de la procédure, le requérant ne peut utilement soutenir que les premiers juges auraient procédé à une substitution de base légale dans des conditions irrégulières ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
Considérant, en premier lieu, que l'administration fiscale, qui, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, a régulièrement mis en oeuvre la procédure de taxation d'office prévue aux articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, était fondée à imposer les sommes pour lesquelles aucune explication n'avait été fournie au niveau du revenu global du contribuable, sans les rattacher à l'une des catégories de revenus définies par le code général des impôts ;
Considérant, en second lieu, que M. X... n'apporte pas davantage en appel d'élément de nature à établir l'origine des sommes susénoncées de 125.000 F en 1980 et 103.008 F en 1982 ; que, cette dernière somme résultant d'un solde de balance de trésorerie qui n'a pris en compte ses dépenses espèces que pour un montant mensuel de 1.500 F, M. X... ne peut soutenir qu'elle serait excessive à raison de l'évaluation de ce poste ; qu'il ne peut davantage faire valoir, alors que la charge de la preuve lui incombe, que l'administration fiscale aurait dû pour connaître l'origine de la somme de 125.000 F user de son droit de communication auprès des établissements bancaires ;
En ce qui concerne les pensions alimentaires versées aux parents de M. X... :
Considérant qu'en vertu du 2 de l'article 156-II du code général des impôts, seules sont déductibles pour la détermination du revenu net imposable les pensions alimentaires "répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil" ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : "Les enfants doivent des aliments à leur père ou mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin" ; qu'enfin, aux termes de l'article 208 du même code : "Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les parents de M. X..., qui, à ce qu'il ressort des dires de ce dernier, ont disposé à tout le moins, au cours des années 1980, 1981 et 1982, de ressources s'élevant respectivement à 57.385 F, 64.012 F et 64.072 F, ont prêté à leur fils en 1980 une somme de 100.000 F, que celui-ci leur a remboursée en 1981 ; que cette somme constituait une disponibilité dont il y a lieu de tenir compte pour l'appréciation de l'état de besoin des ascendants ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les sommes respectives de 30.000 F, 50.000 F et 36.000 F versées par M. X... à ses parents ne constituaient pas des pensions alimentaires au sens des dispositions précitées, et n'étaient donc pas déductibles ;
En ce qui concerne le quotient familial :
Considérant qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts : " ... le revenu imposable est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts ... d'après la situation et les charges de famille du contribuable." ; qu'aux termes de l'article 194 du code : "En cas d'imposition séparée des époux par application de l'article 6-3, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde ... " ; qu'aux termes de l'article 6 du code dans sa rédaction applicable à l'espèce : "3 La femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte : a. Lorsqu'elle est séparée de biens et ne vit pas avec son mari ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté par M. X... qu'au cours de la période en cause son épouse de nationalité anglaise, de laquelle il était séparé de biens, résidait de manière permanente, avec leur fils et sa fille née d'un premier lit, en Grande-Bretagne où elle disposait de sources de revenus propres, tandis que le contribuable, qui n'exerçait qu'en France son activité professionnelle, avait de son côté sa résidence habituelle en région parisienne ; que l'intéressé ne peut, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que l'enfant qu'il a eu avec sa femme soit né et ait été élevé en Grande-Bretagne, qu'il faisait de fréquents séjours dans ce pays pour les y retrouver et qu'ils passaient des vacances ensemble, soutenir qu'il aurait vécu avec son épouse au sens des dispositions susrapportées et obtenir par conséquent la prise en compte du quotient familial qu'il revendique ; qu'il ne peut utilement demander à cet égard, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la doctrine contenue dans la documentation de base de la direction générale des impôts B 7123, laquelle subordonne en tout état de cause l'application au conjoint résidant à l'étranger de la règle du quotient familial au respect des règles de droit commun définies par les dispositions susrapportées du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune omission a statuer, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00170
Date de la décision : 16/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL.


Références :

CGI 4 A, 4, 156, 193, 194, 6
CGI Livre des procédures fiscales L10, L12, L16, L69, L80 A
Code civil 205, 208
Convention fiscale du 22 mai 1968 France Grande Bretagne art. 3
Loi 87-502 du 08 juillet 1987 art. 8
Loi 89-936 du 29 décembre 1989 art. 35


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: Mme MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-04-16;96pa00170 ?
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