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16/04/1998 | FRANCE | N°95PA03076

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 16 avril 1998, 95PA03076


(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée le 8 août 1995 au greffe de la cour, présentée par M. Marcel X..., demeurant ..., à Cognac (Charente) ; M. X... demande à la cour :
1 ) de se déclarer incompétente pour connaître du jugement n s 9416153/7 à 9416157/7 en date du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation, d'une part, de plusieurs décisions implicites du ministre de la défense lui refusant la communication de diverses pièces et actes relatifs au déroulement de sa carrière et, d'autre part, des avis de la commissio

n d'accès aux documents administratifs en date des 17 avril et 9 mai 19...

(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée le 8 août 1995 au greffe de la cour, présentée par M. Marcel X..., demeurant ..., à Cognac (Charente) ; M. X... demande à la cour :
1 ) de se déclarer incompétente pour connaître du jugement n s 9416153/7 à 9416157/7 en date du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation, d'une part, de plusieurs décisions implicites du ministre de la défense lui refusant la communication de diverses pièces et actes relatifs au déroulement de sa carrière et, d'autre part, des avis de la commission d'accès aux documents administratifs en date des 17 avril et 9 mai 1989 déclarant irrecevables ses demandes de communication de documents ;
2 ) de renvoyer l'affaire devant le Conseil d'Etat, la présente affaire étant indivisible du recours pour excès de pouvoir enregistré devant cette juridiction sous le n 108 552 ;
VU les autres pièces du dossier ;
C+ VU la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1998 :
- le rapport de Mme PERROT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur la compétence :
Considérant, en premier lieu, que si, en vertu de l'article 2-2 ) du décret du 30 septembre 1953, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République, n'entrent pas dans cette catégorie les litiges relatifs à la communication à ces fonctionnaires de documents administratifs les concernant dès lors que cette communication n'a pas été demandée par eux ou opérée par l'administration dans le cadre d'une procédure prévue par le statut dont ils relèvent ;
Considérant que la demande dont M. X..., ancien officier mécanicien de l'Armée de l'air, a saisi le ministre de la défense en vue d'obtenir communication d'un rapport le concernant, n'a pas été présentée par lui en application de dispositions statutaires ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort de ses requêtes tendant à l'annulation des diverses décisions par lesquelles le ministre de la défense a refusé de lui communiquer ces documents ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la cour, saisie par la voie de l'appel contre un jugement compétemment rendu par le tribunal administratif de Paris, serait incompétente pour connaître du présent litige ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'appartient pas à la cour de connaître des conclusions dirigées par M. X... contre les décisions en date du 11 février 1994 par lesquelles le Conseil d'Etat a, pour les motifs indiqués ci-dessus, renvoyé ses demandes devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité des décisions de refus attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 17 juillet 1978 : "Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par le présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif. Sont considérés comme documents administratifs au sens du présent titre tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, avis, à l'exception des avis du Conseil d'Etat et des tribunaux administratifs, prévisions et décisions revêtant la forme d'écrits, d'enregistrements sonores ou visuels, de traitements automatisés d'informations non nominatives" ; qu'aux termes de l'article 2 de cette loi : "Sous réserve des dispositions de l'article 6 les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à partir de 1988 M. X... a saisi l'administration de l'Armée de l'air de nombreuses demandes tendant à la communication de pièces concernant sa carrière ; que cette administration lui a, le 9 février 1989, communiqué son dossier individuel complet comportant 511 pages, puis a opposé des refus à l'intéressé lorsqu'il a persisté à lui adresser des demandes de communication ; qu'il ressort des pièces du dossier que beaucoup des multiples demandes ainsi encore formulées par M. X... portaient soit sur des documents anciens, soit sur des documents dont l'existence n'était pas établie avec certitude, ou encore n'étaient pas assorties de précisions suffisantes pour qu'il puisse y être donné suite ; que, dans ces conditions, eu égard à leur caractère répétitif et systématique, et à l'importance des recherches qu'elles auraient supplémentairement exigées de l'administration concernée, les demandes en la cause doivent être regardées comme présentant, en l'espèce, un caractère abusif ; que, par suite, c'est sans mécon-naître les dispositions précitées de la loi du 17 juillet 1978 que le ministre de la défense, se fondant sur ce caractère abusif, a refusé -suivant par là même l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs- de faire droit à ces demandes ;
Considérant que si M. X... invoque par ailleurs la violation des articles 6, 10, 13 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du protocole additionnel à cette conven-tion, il n'apporte, en tout état de cause, aucune précision de nature à permettre d'apprécier le bien-fondé de ces moyens ;
Considérant, enfin, que si M. X... a entendu soulever des moyens relatifs aux conditions de déroulement de sa carrière, qui font l'objet d'un litige pendant devant le Conseil d'Etat, ils sont dans la présente instance inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, qui n'est pas allé dans sa motivation au-delà des moyens soulevés par les parties et du champ d'application de la loi, a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03076
Date de la décision : 16/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06-01-02-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - NOTION DE DOCUMENT ADMINISTRATIF


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 1, art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: Mme MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-04-16;95pa03076 ?
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