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16/04/1998 | FRANCE | N°95PA02854

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 16 avril 1998, 95PA02854


VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 13 juillet et 13 septembre 1995, présentés pour M. Gabriel Z... demeurant ... St-Honoré à Paris (75008) par Me Y..., avocat ; M. Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 23 février 1995 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 février 1993 par lequel le maire de la ville de Paris a retiré l'arrêté du 2 novembre 1992 accordant à M. Z... un permis de construire en vue d'édifier un immeuble,

ainsi que sa demande de dommages et intérêts ;
2 ) d'annuler l'arrêt...

VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 13 juillet et 13 septembre 1995, présentés pour M. Gabriel Z... demeurant ... St-Honoré à Paris (75008) par Me Y..., avocat ; M. Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 23 février 1995 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 février 1993 par lequel le maire de la ville de Paris a retiré l'arrêté du 2 novembre 1992 accordant à M. Z... un permis de construire en vue d'édifier un immeuble, ainsi que sa demande de dommages et intérêts ;
2 ) d'annuler l'arrêté du 26 février 1993 ;
3 ) de condamner le Syndicat des copropriétaires du ... à verser à M. Z... une somme de 87.605,87 F à titre de dommages et intérêts ;
4 ) de condamner ledit syndicat et la ville de Paris à lui verser une somme globale de 14.232 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 avril 1998 :
- le rapport de Mme KIMMERLIN, premier conseiller,
- les observations du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la ville de Paris et celles de Me X..., avocat, pour le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ...,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement

Sur la légalité de l'arrêté du 26 février 1993 :
Considérant qu'une décision peut être rapportée par son auteur après l'expiration du délai de recours contentieux à la double condition que celle-ci ait fait l'objet, dans ce délai, d'un recours sur lequel il n'a pas été statué à la date du retrait, alors même que le recours aurait été présenté par une personne sans qualité pour l'introduire et que cette décision soit illégale ;
Considérant, d'une part, que le Syndicat des copropriétaires du ... a présenté devant le tribunal administratif de Paris une demande introduite dans le délai de recours et tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 novembre 1992 par lequel le maire de la ville de Paris a accordé un permis de construire à M. Z..., copropriétaire de l'immeuble du ... ; que la circonstance invoquée par M. Z... selon laquelle la demande présentée par le syndicat devant le tribunal administratif de Paris n'aurait pas été recevable est inopérante ; qu'il est constant qu'à la date à laquelle le maire de Paris, prenant acte de ce recours, a retiré le permis de construire précédemment accordé, soit le 26 février 1993, la juridiction saisie n'avait pas statué sur la demande d'annulation présentée par le syndicat ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. Z..., l'arrêté du 2 novembre 1992 n'était pas devenu définitif ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.421.1.1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain.." ; qu'en vertu de l'article 25 b de la loi susvisée du 10 juillet 1965 auquel les stipulations des règlements de copropriété ne peuvent déroger selon l'article 43 de ladite loi, les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur d'un immeuble sont soumis à l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'il ressort de ces dispositions combinées que lorsque l'autorité administrative compétente pour accorder le permis de construire est informée de ce que la construction projetée concerne un immeuble en copropriété, il lui appartient d'exiger la production des autorisations auxquelles les prescriptions législatives en vigueur subordonnent l'exercice du droit de construire pour chaque propriétaire ; que l'autorité administrative doit à cette fin examiner si les travaux faisant l'objet de la demande affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et s'ils nécessitent ainsi l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux pour lesquels M. Z... a obtenu un permis de construire le 2 novembre 1992 consistaient, après démolition complète de l'atelier composant le lot n 14 de la copropriété du ..., dans la construction d'un immeuble d'habitation de quatre étages ; que ces travaux affectaient les parties communes de la copropriété dès lors que ledit atelier est édifié sur le sol qui est partie commune en vertu du règlement de copropriété ; que l'article premier 2 ) du règlement de copropriété qui autorise le propriétaire du lot n 14 à démolir et construire sur son lot ne pouvait dispenser M. Z... d'avoir à demander l'autorisation prévue par les dispositions de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'ainsi le permis de construire délivré le 21 novembre 1992 étant illégal, c'est à bon droit que la maire de la ville de Paris a, par l'arrêté attaqué du 26 février 1993, retiré celui-ci ;
Sur les conclusions de M. Z... tendant à la condamnation du Syndicat des copropriétaires du ... à lui verser une somme de 87.605,87 F pour procédure abusive :
Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, les conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une telle instance ; que, dès lors, les conclusions reconventionnelles de M. Z... devant le tribunal administratif de Paris tendant à ce que le Syndicat des copropriétaires du ... soit condamné à lui payer une somme de 87.605,87 F au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive n'étaient pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. Z... succombe dans la présente instance, que sa demande tendant à ce que la ville de Paris et le Syndicat des copropriétaires du ... soient condamnés à lui verser une somme de 14.232 F au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Z..., en application des dispositions susévoquées, à payer respectivement à la ville de Paris et au Syndicat des copropriétaires du ... la somme de 5.000 F ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : M. Z... versera la somme de 5.000 F respectivement à la ville de Paris et au Syndicat des copropriétaires du ... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA02854
Date de la décision : 16/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES


Références :

Code de l'urbanisme R421
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 25, art. 43


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme KIMMERLIN
Rapporteur public ?: Mme COROUGE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-04-16;95pa02854 ?
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