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09/04/1998 | FRANCE | N°96PA02116

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Pleniere, 09 avril 1998, 96PA02116


(Formation plénière) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 1996, présentée pour la société civile immobilière Hameau Chartran dont le siège social est ..., par la SCP RICARD, PAGE et DEMEURE, avocat ; la société civile immobilière Hameau Chartran demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 9403176/7 du 17 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris lui a accordé la réduction du versement pour dépassement du plafond légal de densité mis en recouvrement les 6 et 13 décembre 1993 à l'encontre de la société civile immobilière

Hameau Chartran et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la ...

(Formation plénière) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 1996, présentée pour la société civile immobilière Hameau Chartran dont le siège social est ..., par la SCP RICARD, PAGE et DEMEURE, avocat ; la société civile immobilière Hameau Chartran demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 9403176/7 du 17 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris lui a accordé la réduction du versement pour dépassement du plafond légal de densité mis en recouvrement les 6 et 13 décembre 1993 à l'encontre de la société civile immobilière Hameau Chartran et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société civile immobilière ;
2 ) de lui accorder la décharge demandée du versement pour dépassement du plafond légal de densité et des pénalités y afférentes restant en litige ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 1998 :
- le rapport de Mme KIMMERLIN, premier conseiller,
- les observations de la SELARL RICARD, PAGE, DEMEURE, avocat, pour la société civile immobilière Hameau Chartran et celles de la SCP HUGLO, LEPAGE et associés, avocat, pour la commune de Neuilly-sur-Seine,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par la requête susvisée, la société civile immobilière Hameau Chartran demande que le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris soit réformé en tant qu'il ne lui a accordé qu'une réduction du versement pour dépassement du plafond légal de densité auquel elle a été assujettie pour un montant total de 13.790.000 F au titre d'un permis de construire en date du 26 juin 1989 délivré à la société Simvest, aux droits de laquelle elle vient après avoir bénéficié du transfert de ce permis par arrêté du 2 mai 1990, ledit permis ayant pour objet la réalisation d'un immeuble sis ... à Neuilly-sur-Seine ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des termes du jugement susvisé du tribunal administratif de Paris que celui-ci a omis de statuer sur le moyen soulevé par la société civile immobilière Hameau Chartran dans un mémoire enregistré au greffe de ce tribunal le 14 novembre 1995 et selon lequel l'assiette et le montant de ladite taxe auraient été déterminés par une autorité incompétente eu égard aux dispositions de l'article 317 septies A de l'annexe II au code général des impôts ; que, dès lors, la société civile immobilière requérante est fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 avril 1996 est irrégulier et doit pour ce motif être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société civile immobilière Hameau Chartran devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la recevabilité de la demande de la société civile immobilière Hameau Chartran devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R.198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'aucune forclusion ne peut, en conséquence, être opposée au contribuable qui, postérieurement à l'expiration du délai de six mois précité, présente une demande au tribunal administratif, tant qu'une décision expresse du service ne lui a pas été régulièrement notifiée ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental de l'équipement des Hauts-de-Seine tirée de la tardiveté de la demande de la société civile immobilière Hameau Chartran devant le tribunal administratif n'est pas fondée et doit être rejetée ;
Au fond et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête de la société civile immobilière Hameau Chartran :

Considérant que la société civile immobilière Hameau Chartran a, par arrêté du 2 mai 1990 du maire de la commune de Neuilly-sur-Seine, bénéficié du transfert du permis de construire en date du 26 juin 1989 précédemment délivré à la société Simvest en vue de l'édification d'un immeuble à usage d'habitation et de bureaux, lequel comportait dépassement du plafond légal de densité en vigueur dans la commune de Neuilly-sur-Seine ; que, par une lettre du 9 août 1990, la direction départementale de l'équipement des Hauts-de-Seine a communiqué à la société civile immobilière Hameau Chartran, le montant global du versement dont la société se trouvait redevable en raison du dépassement du plafond légal de densité, lequel avait été arrêté à la somme de 13.790.000 F compte tenu d'une valeur au m2 de terrain de 14.000 F ; que pour demander la décharge du versement ainsi arrêté, la société requérante soutient que cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
Considérant qu'aux termes de l'article 317 septies A de l'annexe II au code général des impôts : "La détermination de l'assiette et la liquidation des impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur sont effectués par le responsable du service de l'Etat, chargé de l'urbanisme ..." ; qu'aux termes de l'article L 112.2 du code de l'urbanisme : "L'édification d'une construction d'une densité excédant le plafond légal est subordonnée au versement par le bénéficiaire de l'autorisation de construire d'une somme égale à la valeur du terrain dont l'acquisition serait nécessaire pour que la densité de la construction n'excède pas ce plafond. L'attribution, expresse ou tacite, du permis de construire entraîne pour le bénéficiaire de l'autorisation de construire l'obligation d'effectuer ce versement ..." ; qu'enfin aux termes de l'article R 333.6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : "Le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, arrête le montant global du versement et le communique avec les indications nécessaires à la détermination de la part revenant à chaque attributaire au directeur des services fiscaux et au maire. Il le communique également au pétitionnaire." ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le directeur départemental de l'équipement qui est le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme est seul compétent pour arrêter le montant du versement pour dépassement du plafond légal de densité et prendre ainsi une décision d'assujettissement audit versement authentifiant la créance de l'Etat et des collectivités attributaires ; que si les dispositions précitées de l'article R 333.6 du code de l'urbanisme n'imposent pas que cette décision d'assujettissement soit formalisée par un acte distinct, elles impliquent nécessairement que celle-ci soit prise par le directeur départemental de l'équipement ou par une personne ayant reçu délégation à cet effet en application des dispositions de l'article R 620.1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lettre du 9 août 1990 par laquelle le montant du versement contesté à été communiqué à la société civile immobilière Hameau Chartran et qui doit être regardée, en l'absence de tout autre document signé par l'autorité compétente, comme constituant la décision prévue par l'article R 333.6 précité a été signée par l'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, lequel ne détenait aucune délégation de signature à cet effet ; que, dès lors, la société civile immobilière Hameau Chartran est fondée à soutenir que ladite décision a été prise par une autorité incompétente ; qu'ainsi, la procédure d'assujettissement au versement pour dépassement du plafond légal de densité dont la société requérante s'est trouvée redevable en raison du transfert, à son profit, du permis de construire précédemment délivré à la société Simvest, est irrégulière ; que, par suite, il y a lieu de décharger la société civile immobilière Hameau Chartran de ce versement auquel elle a été assujettie pour un montant total de 13.790.000 F ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées, de condamner l'Etat à payer à la société civile immobilière Hameau Chartran la somme de 10.000 F ; qu'en revanche, la circonstance que la commune de Neuilly-sur-Seine a été mise en cause lors de l'instruction de la requête d'appel présentée par la société civile immobilière Hameau Chartran n'a pas fait de celle-ci une partie devant la cour au sens de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la commune de Neuilly-sur-Seine n'est, dès lors, par recevable à demander l'allocation d'une somme au titre de ces dispositions ;
Article 1er : Le jugement n 9403176/7 du tribunal administratif de Paris en date du 17 avril 1996 est annulé.
Article 2 : la société civile immobilière Hameau Chartran est déchargée du versement pour dépassement du plafond légal de densité qui a été mis à sa charge à raison des travaux autorisés par un permis de construire délivré le 26 juin 1989 à la société Simvest et transféré à elle par arrêté du 2 mai 1990 ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 3 : L'Etat versera à la société civile immobilière Hameau Chartran la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Neuilly-sur-Seine tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 96PA02116
Date de la décision : 09/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - VERSEMENT POUR DEPASSEMENT DU PLAFOND LEGAL DE DENSITE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION POUR DEPASSEMENT DU PLAFOND LEGAL DE DENSITE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R199-1
CGIAN2 317 septies A
Code de l'urbanisme L112, R333, R620
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme KIMMERLIN
Rapporteur public ?: Mme COROUGE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-04-09;96pa02116 ?
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