VU, enregistrés les 28 mai et 24 septembre 1996, la requête et le mémoire ampliatif, présentés pour M. Didier Y..., demeurant ..., par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9506075/1 du 28 septembre 1995 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction, à hauteur de 1.769.304 F, de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ;
2 ) de lui accorder le dégrèvement sollicité ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 mars 1998 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, substituant la SCP PIWNICA, MOLINIE, avocat, pour M. Y...,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant que dans sa demande, enregistrée le 21 avril 1995 au greffe du tribunal administratif de Paris et dirigée contre la décision du 23 février 1995 par laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté sa réclamation relative à l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1990 et 1991, M. Y... s'est borné à faire valoir que c'était à tort que l'administration refusait de lui accorder le bénéfice d'un dégrèvement d'un montant de 1.769.304 F correspondant à la prise en compte, pour le calcul de ses impositions sur le revenu des années 1990 et 1991, de différentes quote-parts des déficits réalisés dans le cadre des sociétés de personnes dont il était l'associé ; que cette demande ne contenait pas l'exposé des faits, ne comportait aucune précision relative aux quote-parts des déficits en cause et ne formulait aucune conclusion aux fins soit de décharge, soit de réduction des impositions ; que M. Y... n'a pas présenté dans le délai du recours contentieux un mémoire, que le tribunal n'était pas tenu de l'inviter à produire alors même qu'il était annoncé, précisant les faits et moyens sur lesquels il entendait fonder sa demande ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de section au tribunal administratif de Paris a regardé cette demande comme insuffisamment motivée au sens des dispositions précitées de l'article R.87 et l'a, pour ce motif, rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.