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02/04/1998 | FRANCE | N°96PA00872

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 02 avril 1998, 96PA00872


(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 1996, présentée pour la société à responsabilité limitée DIANE, dont le siège social est situé ..., représentée par sa gérante Mme Edwige X..., ayant pour avocat la SCP d'avocats DELPEYROUX et associés ; la société à responsabilité limitée DIANE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 28 novembre 1994 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1985 à

1987 et des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions ...

(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 1996, présentée pour la société à responsabilité limitée DIANE, dont le siège social est situé ..., représentée par sa gérante Mme Edwige X..., ayant pour avocat la SCP d'avocats DELPEYROUX et associés ; la société à responsabilité limitée DIANE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 28 novembre 1994 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1985 à 1987 et des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ;
VU le décret n 79-834 du 22 septembre 1979 ;
VU le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1998 :
- le rapport de Mme MOUREIX, président-rapporteur,
- les observations de la SCP DELPEYROUX et associés, avocat, pour la société à responsabilité limitée DIANE,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la durée de la vérification de comptabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article L.52 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en 1988 : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1 les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 300.000 F ;
2 les autres entreprises industrielles et commerciales, lorsque le chiffre d'affaires n'excède pas 900.000 F ..." ;
Considérant que si la notification de redressement adressée le 9 novembre 1988 à la société à responsabilité limitée DIANE, qui, sous couvert d'une activité déclarée d'agence matrimoniale constituait en réalité une agence "d'hôtesses d'accompagnement", mentionne le 28 juin 1988 comme début de la vérification de comptabilité dont celle-ci a fait l'objet au titre des exercices 1985 à 1987, il résulte de l'instruction que la date ainsi indiquée est celle de la remise en mains propres de l'avis de vérification à sa gérante et que la première intervention sur place du vérificateur, initialement fixée au 11 juillet 1988 par l'avis susvisé, a été reportée, à la demande du mandataire de la contribuable, au 22 septembre 1988 ; qu'ainsi et dès lors qu'il est constant que les opérations de contrôle sur place ont pris fin le 30 septembre 1988, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.52 du livre des procédures fiscales manque en fait ;
En ce qui concerne l'absence de débat oral et contradictoire :
Considérant que la circonstance que les opérations de contrôle sur place n'ont duré que huit jours n'est pas de nature, à elle seule, à établir l'absence de débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité ; que le moyen ainsi invoqué doit, en conséquence, être rejeté ;
En ce qui concerne la notification de redressement du 9 novembre 1988 :

Considérant que si le vérificateur, en l'absence, non contestée, de comptabilité régulière et probante, s'est fondé, pour reconstituer les chiffres d'affaires réalisés au cours de la période vérifiée, sur les déclarations faites à la police et au juge d'instruction par la gérante de la société, par son employée salariée et par plusieurs "hôtesses", ainsi que sur les fiches de recettes occultes saisies dans le cadre de l'information judiciaire pour proxénétisme ouverte en décembre 1986 sur les activités de la requérante, il a mentionné clairement, dans la notification de redressement du 9 novembre 1988, l'origine et la teneur des renseignements ainsi obtenus dans l'exercice par l'administration de son droit de communication auprès de tiers ; que ces indications étaient suffisamment précises pour mettre le contribuable à même de contester lesdits renseignements et de demander la communication des documents correspondants ; que, dès lors, et en l'absence de toute obligation de l'administration de transmettre spontanément au contribuable les dépositions et fiches de recettes qui ont servi de base aux redressements contestés, notifiés selon la procédure contradictoire pour l'exercice 1985 et selon la procédure de taxation d'office pour les exercices 1986 et 1987, la société à responsabilité limitée DIANE, qui n'a pas demandé explicitement la communication de ces documents avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, ne saurait invoquer, ni l'insuffisance de motivation de la notification de redressement du 9 novembre 1988, ni la méconnaissance des droits de la défense ;
En ce qui concerne l'avis de la commission départementale des impôts directs :
Considérant qu'aux termes de l'article L.60 du livre des procédures fiscales : "Le rapport par lequel l'administration des impôts soumet le différend qui l'oppose au contribuable à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ainsi que tous les autres documents dont l'administration fait état pour appuyer sa thèse, doivent être tenus à la disposition du contribuable intéressé ..." ; qu'aux termes de l'article R.60-1 du même livre : "Lorsque le litige est soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ... le contribuable est convoqué trente jours au moins avant la date de la réunion. Le rapport et les documents mentionnés à l'article L.60 doivent être tenus à sa disposition, au secrétariat de la commission, pendant le délai de vingt jours qui précède la réunion de cette commission" ;

Considérant que l'obligation pour l'administration de tenir à la disposition du contribuable le rapport qu'elle a établi à l'intention de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ainsi que les documents dont elle fait état dans ledit rapport pour appuyer sa thèse n'implique aucune obligation de communication spontanée des pièces dont s'agit ; qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée DIANE, qui a accusé réception le 15 décembre 1990 de sa convocation à la réunion de la commission départementale du 18 janvier 1991, n'a formulé, dans le délai imparti par les dispositions précitées de l'article R.60-1 du livre des procédures fiscales, aucune demande de consultation du dossier soumis à ladite commission, qui aurait donné lieu à un refus de l'administration ; que, dès lors, la requérante ne saurait soutenir que l'avis favorable au maintien des redressements afférents à l'exercice 1985 émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans sa séance du 18 janvier 1991 est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que, dès lors que la société à responsabilité limitée DIANE ne conteste ni l'absence de comptabilité régulière et probante pour les trois exercices vérifiés, ni la mise en oeuvre pour la détermination de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés des exercices 1986 et 1987 de la procédure de taxation d'office, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration lui incombe, en application respectivement des articles L.192, 2ème alinéa et L.193 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en premier lieu, que la société à responsabilité limitée DIANE se prévaut, sur le fondement de l'article 1er du décret susvisé du 28 novembre 1983, de la note 13 L-5-88 du 6 mai 1988 pour soutenir que le vérificateur aurait méconnu les recommandations relatives aux méthodes de reconstitution du chiffre d'affaires ; que, toutefois, ladite note, qui est insérée dans la partie non publique de la documentation administrative, ne figure pas au nombre des "instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi ... du 17 juillet 1978" qui sont opposables à l'administration, en application de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la société à responsabilité limitée DIANE allègue que la reconstitution de son chiffre d'affaires des exercices 1985 et 1987, basée sur 5 sorties "d'hôtesses" par jour, à raison de 25 jours par mois et de 11 mois et sur le paiement de la cotisation trimestrielle par 15 des 27 "hôtesses" répertoriées dans son "press-book", ne tiendrait pas compte de la variation d'activité entre la semaine et le week-end, ni du nombre de jours de vacances, et serait fondée sur le seul témoignage de sa standardiste, elle n'établit pas, par ses allégations d'ordre général, que la reconstitution ainsi opérée, à partir des dépositions faites à la police et au juge d'instruction, notamment par sa gérante, poursuivie pénalement, méconnaîtrait les conditions de fonctionnement de l'agence "d'hôtesses d'accompagnement" ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à inverser la charge de la preuve la requérante ne démontre pas davantage que les recettes des mois d'août, septembre et octobre 1986, figurant sur les fiches de recettes occultes saisies par la police, n'étaient pas significatives de son activité annuelle et ne pouvaient, par suite, être extrapolées pour déterminer le chiffre d'affaires de l'exercice 1986 et corroborer les résultats des exercices 1985 et 1987 obtenus par la première méthode ;
Considérant, enfin, qu'en se bornant, pour les trois exercices vérifiés, à émettre des doutes sur la fiabilité des dépositions et sur le contenu des fiches de recettes occultes et à faire état de l'absence de communication par l'administration fiscale des pièces transmises par l'autorité judiciaire, la société à responsabilité limitée DIANE, qui reconnaît dans plusieurs correspondances produites au dossier avoir été en mesure d'accéder, par l'intermédiaire de sa gérante, aux documents de la procédure pénale mentionnés par le vérificateur et qui a été ainsi mise à même de contester utilement les chiffres retenus, n'apporte aucun élément de nature à établir que les méthodes de reconstitution utilisées par le service étaient excessivement sommaires ou radicalement viciées dans leur principe ; que, dès lors, elle n'apporte pas le preuve de l'exagération des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés retenues par l'administration ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales : "Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce ... jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; qu'aux termes de l'article L.189 deuxième alinéa du même livre, dans sa rédaction issue de l'article 105-1 de la loi du 21 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 : "La prescription des sanctions fiscales est interrompue par la mention portée sur la notification de redressement qu'elles pourront être éventuellement appliquées" ;
Considérant que, contrairement à ce qui est allégué, la notification de redressement adressée le 9 novembre 1988 à la société à responsabilité limitée DIANE comportait en première page la mention selon laquelle les droits résultant des redressements notifiés "pourront dans les conditions fixées par la loi être assortis des sanctions fiscales", dont le détail figurait à la dernière page de ladite notification ; que, dès lors, ni les pénalités pour mauvaise foi appliquées aux rappels d'impôt sur les sociétés de l'exercice 1985, ni les pénalités pour taxation d'office assortissant les droits rappelés au titre des exercices 1986 et 1987 n'étaient prescrites lors de leur mise en recouvrement le 30 juin 1991 ;

Considérant, sans qu'il soit besoin de demander la production des documents cités dans la notification de redressement du 9 novembre 1988, qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée DIANE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1985 à 1987, par rôle mis en recouvrement le 30 juin 1991, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée DIANE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00872
Date de la décision : 02/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L52, L60, R60-1, L192, L169, L189
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MOUREIX
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-04-02;96pa00872 ?
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