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02/04/1998 | FRANCE | N°96PA00830

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 02 avril 1998, 96PA00830


(2ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 26 mars 1996, la requête présentée par M. Michel DANIEL, domicilié ... ;
M. DANIEL demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 87 4121 en date du 11 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la commune d'Auvers-sur-Oise ;
2 ) de prononcer la décharge de ces compléments d'imposition ;
VU les autres pièces d

u dossier ;
C VU, enregistré le 5 septembre 1996, le mémoire en défense présent...

(2ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 26 mars 1996, la requête présentée par M. Michel DANIEL, domicilié ... ;
M. DANIEL demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 87 4121 en date du 11 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la commune d'Auvers-sur-Oise ;
2 ) de prononcer la décharge de ces compléments d'imposition ;
VU les autres pièces du dossier ;
C VU, enregistré le 5 septembre 1996, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la demande de première instance du requérant était tardive ; que le requérant avait demandé à son voisin de lui faire suivre son courrier ; que celui-ci a rempli sa mission en ce qui concerne la notification de redressements en cause en la recevant et en la transmettant au requérant ; que, par ailleurs, le requérant a accusé réception personnellement, le 18 avril 1983, d'une lettre de motivation des pénalités découlant des redressements ainsi notifiés à laquelle il n'a donné aucune suite ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des postes et télécommunications ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1998 :
- le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du livre des procédures fiscales : "Sous réserve des dispositions de l'article L.56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L.57 à L.61-A" ; qu'aux termes de l'article L.57 du même livre : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ...." ;
Considérant qu'il est constant que l'administration fiscale a envoyé à M. DANIEL, en recommandé avec un avis de réception postal, une notification de redressements à la dernière adresse que celui-ci lui avait fait connaître ; que ce pli a été reçu le 14 janvier 1983 par une personne qui a certifié, par écrit, l'avoir réexpédié à son destinataire ; que M. DANIEL n'établit pas que la personne signataire de l'accusé de réception postal de la notification de redressements en cause n'avait pas qualité pour recevoir son courrier ; que, par suite, le moyen invoqué par M. DANIEL et tiré de ce que ladite notification de redressements lui aurait été notifiée irrégulièrement et en méconnaissance des dispositions précitées des articles L.55 et L.57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DANIEL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. DANIEL est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00830
Date de la décision : 02/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L55, L57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MORTELECQ
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-04-02;96pa00830 ?
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