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02/04/1998 | FRANCE | N°96PA00722

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 02 avril 1998, 96PA00722


(2ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 18 mars 1996, la requête présentée par M. Pierre BARBIER, domicilié ... ;
M. BARBIER demande à la cour ;
1 ) d'annuler le jugement n 9211888/1, n 9216638/1 et n 9303271/1 en date du 29 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 dans les rôles de la ville de Paris ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ;
VU les autres pièces du

dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;...

(2ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 18 mars 1996, la requête présentée par M. Pierre BARBIER, domicilié ... ;
M. BARBIER demande à la cour ;
1 ) d'annuler le jugement n 9211888/1, n 9216638/1 et n 9303271/1 en date du 29 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 dans les rôles de la ville de Paris ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
C Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1998 :
- le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour M. BARBIER,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles a été assujetti M. BARBIER au titre des années 1989 et 1990 résultent de la réintégration dans ses salaires imposables de la déduction supplémentaire de 30 % prévue en faveur des directeurs de publications qu'il avait pratiquée sur les salaires qu'il avait perçus de la société Labo-France Editeur ;
Considérant que, pour la détermination du montant net des salaires imposables à l'impôt sur le revenu, en application de l'article 83-3 -du code général des impôts et des articles 5 et 5 A de l'annexe IV à ce code, les directeurs des publications répondant aux conditions posées par l'article 72 de l'annexe III au même code ont droit à une déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels dont le montant est plafonné à la somme de 50.000 F ;
Considérant que l'exercice de plusieurs activités par un même redevable ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé puisse bénéficier, s'il exerce l'une des activités visées par l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, de la déduction supplémentaire prévue par cet article à la condition que cette activité puisse être regardée comme constituant l'exercice d'une profession distincte et que, notamment, elle fasse l'objet d'une rémunération séparée ;
Considérant qu'il est constant que M. BARBIER a exercé au cours des années 1989 et 1990 les fonctions de gérant, de responsable de l'élaboration d'un annuaire annuel et de directeur d'une publication mensuelle au sein de la société Labo-France Editeur ; qu'il n'établit pas, ni même n'allègue, avoir bénéficié d'une rémunération séparée pour ses fonctions de directeur de publication qui, selon ses affirmations d'ailleurs non justifiées, représentaient l'essentiel de son activité au sein de la société ; que la circonstance que compte tenu du montant de ses salaires imposables et de celui du plafond de la déduction supplémentaire, la ventilation des rémunérations de ses diverses fonctions exercées au sein de sa société soit apparue dénuée d'intérêt pratique est sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions en litige ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de rechercher si la publication mensuelle dont il était responsable répondait aux conditions posées par l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts, M. BARBIER ne pouvait bénéficier de la déduction supplémentaire de 30 % qu'il avait opérée sur ses salaires imposables à l'impôt sur le revenu au titre des années 1989 et 1990 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BARBIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. BARBIER est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00722
Date de la décision : 02/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS


Références :

CGIAN3 72
CGIAN4 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MORTELECQ
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-04-02;96pa00722 ?
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