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02/04/1998 | FRANCE | N°96PA00699

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 02 avril 1998, 96PA00699


(2ème chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement le 15 mars 1996 et le 5 juin 1996, présentés pour la société BARING INTERNATIONAL INVESTMENT MANAGEMENT LTD, dont le siège social est à Londres ECDM (Grande-Bretagne), 155 Bishopsgate, par Me X..., avocat ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler l'article 2 du jugement en date du 10 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses demandes en remboursement des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au ti

tre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1990 ;
2 ) de prononc...

(2ème chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement le 15 mars 1996 et le 5 juin 1996, présentés pour la société BARING INTERNATIONAL INVESTMENT MANAGEMENT LTD, dont le siège social est à Londres ECDM (Grande-Bretagne), 155 Bishopsgate, par Me X..., avocat ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler l'article 2 du jugement en date du 10 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses demandes en remboursement des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1990 ;
2 ) de prononcer le remboursement susvisé, qui s'élève à la somme de 481.467,22 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1998 :
- le rapport de Mme MOUREIX, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 4 de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 1978 : "Ouvrent droit à déduction ... d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France ..." ; qu'aux termes de l'article 242 OQ de l'annexe II au code général des impôts, pris en application de ces dispositions : "Le remboursement doit être demandé au service des impôts avant la fin du sixième mois suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible." ; qu'enfin aux termes de l'article 269-2 du même code : "La taxe est exigible : ...c) Pour les prestations de services ..., lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits" ;
Considérant que la société britannique BARING INTERNATIONAL INVESTMENT MANAGEMENT LTD, qui s'est vu opposer la tardiveté de sa demande de remboursement, soutient que dès lors que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la facture émise à son nom le 1er avril 1991 par la société anonyme Baring international Fund Managers (BIFM) France n'est devenue exigible qu'en mai 1991, soit lors de l'inscription au débit du compte courant d'associé ouvert à son nom dans les écritures de la société anonyme du solde négatif résultant de la compensation opérée entre le coût des prestations ainsi facturées et les avances de trésorerie consenties à sa filiale, sa demande de remboursement, parvenue aux services fiscaux le 27 mai 1992, n'était pas tardive ; qu'elle sollicite, en conséquence, le remboursement de la somme de 481.467,12 F, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux versements, d'un montant total de 3.070.000 F, qu'elle a effectués au profit de la société française BIFM du 26 janvier 1990 au 21 décembre 1990 ;

Considérant que si la société requérante allègue que les versements susvisés, faits sous forme de virements au crédit de son compte courant d'associé, constitueraient des avances de trésorerie, destinées à procurer à la société française les liquidités nécessaires à son fonctionnement, elle se borne à faire état de sa qualité de société mère, sans établir, et ni même invoquer, des difficultés de trésorerie de sa filiale de nature à justifier l'octroi d'aides non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il résulte en revanche de l'instruction, et notamment du courrier en date du 30 mars 1993 de la société française BIFM France, produit devant les premiers juges, qui qualifie ces virements d'acomptes déduits du coût des services facturés le 1er avril 1991, que les versements effectués du 26 janvier au 21 décembre 1990, nonobstant la variation de leur périodicité et de leur montant, constituent, alors même qu'ils n'ont pas été inscrits à un compte client, qu'ils sont intervenus avant que le coût définitif des prestations ne soit connu et arrêté, qu'ils n'ont donné lieu à l'émission d'aucune facture intermédiaire ou reçu et que les fonds correspondants n'auraient pas été utilisés exclusivement pour la réalisation des opérations commandées par la requérante, la contrepartie des prestations de services d'études du marché et de conseil en stratégie commerciale que la société anonyme BIFM France a effectuées pour le compte de la société britannique au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 1990 ; que, dès lors, la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle ces versements sont soumis est devenue exigible, en application des dispositions précitées de l'article 269-2-c du code général des impôts, dès leur inscription en compte courant, soit antérieurement au 1er janvier 1991 ; que la demande de remboursement présentée le 27 mai 1992 était par suite tardive et ne pouvait, en conséquence, être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la société BARING INTERNATIONAL INVESTMENT MANAGEMENT LTD, qui ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de dispositions fiscales, des articles du code civil et des principes du plan comptable général, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 481.467,12 F, au titre de l'année 1990 ;
Article 1er : La requête de la société BARING INTERNATIONAL INVESTMENT MANAGEMENT LTD est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00699
Date de la décision : 02/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA


Références :

CGI 271, 269
CGIAN2 242-0 Q
Loi 78-1240 du 29 décembre 1978


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MOUREIX
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-04-02;96pa00699 ?
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