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02/04/1998 | FRANCE | N°95PA03962

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 02 avril 1998, 95PA03962


(2ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 15 décembre 1995, la requête présentée par M. Louis BARBERI, domicilié ... ;
M. BARBERI demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 924845 en date du 10 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 18 février 1992, par laquelle le contrôleur du centre des impôts fonciers d'Etampes a rejeté sa demande tendant à la rectification des énonciations cadastrales relatives à une parcelle, cadastrée H 34, de la com

mune de Boissy-le-Cutté ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décisi...

(2ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 15 décembre 1995, la requête présentée par M. Louis BARBERI, domicilié ... ;
M. BARBERI demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 924845 en date du 10 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 18 février 1992, par laquelle le contrôleur du centre des impôts fonciers d'Etampes a rejeté sa demande tendant à la rectification des énonciations cadastrales relatives à une parcelle, cadastrée H 34, de la commune de Boissy-le-Cutté ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le décret n 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre ;
C+ VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1998 :
- le rapport de M. MORTELEQ, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. BARBERI fait valoir que sa demande devant le tribunal administratif de Versailles n'était pas dirigée contre la commune de Boissy-le-Cutté mais contre le service du cadastre d'Etampes ; qu'à supposer qu'il ait ainsi entendu soutenir que le jugement attaqué serait intervenu selon une procédure irrégulière au motif que le service du cadastre d'Etampes n'aurait pas été mis en cause, il résulte des pièces du dossier que la procédure de première instance a été diligentée contradictoirement non seulement avec la commune de Boissy-le-Cutté mais également avec la direction des services fiscaux de l'Essonne, dont dépend le service du cadastre d'Etampes, et que ces parties ont d'ailleurs produit, chacune, leurs observations à l'instance ; que le jugement attaqué du tribunal administratif de Versailles mentionne comme parties au litige "M. BARBERI c/commune de Boissy-le-Cutté et autre" ; que, dès lors, le moyen invoqué par M. BARBERI manque en fait et doit être rejeté ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret susvisé du 30 avril 1955 : "Dans les communes soumises au régime de conservation cadastrale, tout changement de limite de propriété, notamment par suite de division, lotissement, partage, doit être constaté par un document d'arpentage établi aux frais et à la diligence des parties et certifié par elles, qui est soumis au service du cadastre, préalablement à la rédaction de l'acte réalisant le changement de limite, pour vérification et numérotage des nouveaux îlots de propriété ..." ; qu'aux termes de l'article 1402 du code général des impôts : "Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Dans les communes à cadastre rénové, aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier" ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'à la suite d'opérations de révision du cadastre, l'administration est saisie d'une demande tendant à la modification des énonciations portées sur les documents cadastraux relatives à la situation de propriété telle qu'elle a été constatée pour l'élaboration des documents cadastraux, elle ne peut que refuser la modification demandée tant qu'une décision judiciaire ou un accord entre les intéressés n'est pas intervenu et n'a pas été publié au fichier immobilier ;

Considérant que M. BARBERI, qui a saisi l'administration fiscale aux fins qu'elle procède à la modification des énonciations cadastrales de la parcelle cadastrée H 34 de la commune de Boissy-le-Cutté jouxtant celle dont il est propriétaire et qui est cadastrée H 330, conteste le rejet opposé par l'administration fiscale à cette réclamation ; qu'il est constant qu'aucun acte justifiant d'un accord amiable ou aucune décision judiciaire constatant la modification sollicitée, publié au fichier immobilier, n'existait à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées de l'article 25 du décret du 30 avril 1955 et de l'article 1402 du code général des impôts, l'administration fiscale ne pouvait pas faire droit à la réclamation de M. BARBERI et était tenue de la rejeter, et ce, sans que ce dernier, dans le cadre du présent litige, puisse utilement faire valoir, en tout état de cause, que le tracé du plan cadastral actuel ne serait pas conforme au plan napoléonien d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BARBERI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. BARBERI est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03962
Date de la décision : 02/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - QUESTIONS COMMUNES


Références :

CGI 1402
Décret 55-471 du 30 avril 1955 art. 25


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MORTELECQ
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-04-02;95pa03962 ?
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