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02/04/1998 | FRANCE | N°95PA02138

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 02 avril 1998, 95PA02138


(2ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 1995, la requête présentée pour la société "TAM GAN EDEN", société de droit suisse dont le siège social est situé ..., par Me Y..., avocat ; la société "TAM GAN EDEN" demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9102818/1 en date du 5 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1985 dans les rôles de la ville de Paris ;
2 ) de prononcer la décharge de cette imposit

ion et des pénalités dont elle est assortie ;
VU les autres pièces du dossier ;
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(2ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 1995, la requête présentée pour la société "TAM GAN EDEN", société de droit suisse dont le siège social est situé ..., par Me Y..., avocat ; la société "TAM GAN EDEN" demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9102818/1 en date du 5 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1985 dans les rôles de la ville de Paris ;
2 ) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle est assortie ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1998 :
- le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société "TAM GAN EDEN", société de droit suisse dont le siège était à Genève et qui disposait en France de biens immobiliers, a été assujettie à l'impôt sur les sociétés en raison des plus-values, d'un montant de 879.670 F, qu'elle a réalisées lors de la vente en 1985 de deux immeubles et de parts d'une société civile immobilière ; que pour contester cette imposition, elle fait valoir qu'à hauteur de 865.001 F ce résultat constitue une plus-value à long terme passible du taux réduit de 15 % et non du taux normal de l'impôt sur les sociétés de 50 % alors applicable auquel elle a été soumise et que, dès lors qu'elle a spontanément acquitté le prélèvement du tiers prévu par l'article 244 bis A du code général des impôts, pour un montant de 102.239 F, l'imposition devrait en conséquence être limitée à une somme de 34.795 F ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts : "1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elle sont réalisées à court ou à long terme. ..." ; qu'aux termes de l'article 39 quindecies du même code : "I-1 Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées au II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 % ..." ; qu'aux termes de l'article 209 quater dudit code : "1. Les plus-values soumises à l'impôt ... à l'un des taux réduits de 15 % et 25 % ... sont portées à une réserve spéciale. 2. Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes. 3. La disposition du 2 n'est pas applicable : a- Si la société est dissoute ..." ;
Considérant, en premier lieu, que si le non-respect de la condition d'affectation d'une plus-value à une réserve spéciale à laquelle les dispositions précitées de l'article 209 quater du code général des impôts subordonnent l'application du taux d'imposition de 15 % ne peut, en principe, être constaté qu'au cours de l'exercice qui suit la réalisation de cette plus-value, il en va différemment dans les cas où la plus-value, faute d'avoir été portée à une réserve spéciale, a été appréhendée, aussitôt que réalisée, par les associés ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit la requérante n'a pas porté les plus-values litigieuses à un compte de réserve spéciale conformément aux dispositions de l'article 209 quater du code général des impôts ; qu'elle ne saurait donc utilement, en tout état de cause, ni revendiquer, sur le terrain de la loi, le bénéfice du taux réduit au motif qu'à la date du 1er janvier 1986 la société aurait été dissoute, ni se prévaloir de la réponse ministérielle faite le 25 juillet 1970 à M. X..., député, relative à ce qu'il convient d'entendre par "société dissoute" au sens de l'article 209 quater, laquelle se borne d'ailleurs à préciser que la fermeture de la succursale française d'une société étrangère ne peut être assimilée à la dissolution d'une société ;

Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions de l'article 244 bis A du code général des impôts que le prélèvement qu'il prévoit n'est applicable qu'aux personnes physiques et aux sociétés de personnes ; que la circonstance que la société ait, à tort, spontanément payé ce prélèvement ne saurait la dispenser d'acquitter l'impôt sur les sociétés à raison des plus-values réalisées au cours de l'année 1986 ; que d'ailleurs, l'administration, dans le calcul de cet impôt, a imputé la somme déjà acquittée par la société au titre de ce prélèvement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "TAM GAN EDEN" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société "TAM GAN EDEN" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA02138
Date de la décision : 02/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION


Références :

CGI 244 bis A, 39 duodecies, 39 quindecies, 209 quater


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MORTELECQ
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-04-02;95pa02138 ?
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