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02/04/1998 | FRANCE | N°93PA01425

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 02 avril 1998, 93PA01425


(2ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 24 décembre 1993, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée AVRAUD METAUX, dont le siège est situé ..., représentée par Me Lafont, administrateur judiciaire, par Me X..., avocat ; la société à responsabilité limitée AVRAUD METAUX demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 3878-79/2 et n 14928-81/2 en date du 4 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les soc

iétés et d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de ses...

(2ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 24 décembre 1993, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée AVRAUD METAUX, dont le siège est situé ..., représentée par Me Lafont, administrateur judiciaire, par Me X..., avocat ; la société à responsabilité limitée AVRAUD METAUX demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 3878-79/2 et n 14928-81/2 en date du 4 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos au cours des années 1968 à 1975 dans les rôles de la commune de Vitry-sur-Seine ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige et des pénalités dont elles sont assorties ;
C VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1998 :
- le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la requête de la société à responsabilité limitée AVRAUD METAUX tend à la décharge du solde des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices ..., 1974 et 1975 et des compléments d'impôt sur le revenu procédant de distributions auxquels elle a été assujettie au titre des années 1974 et 1975, ainsi que des pénalités y afférentes ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande que soient remises à la charge de la société requérante les impositions complémentaires d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu relatives aux années 1970 et 1971 dont le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge ainsi que la totalité des frais de l'expertise ordonnée en première instance ;
En ce qui concerne les conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée AVRAUD METAUX :
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 29 décembre 1993 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des vérifications de la région d'Ile-de-France Est a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 20.462 F, des pénalités dont a été assorti le complément d'impôt sur les sociétés auquel a été assujettie la société à responsabilité limitée AVRAUD METAUX au titre de l'exercice clos au cours de l'année 1975 ; que les conclusions de la requête de la société relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'arti-cle 1939 du code général des impôts : "1- En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être attaquées devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision. ... 3- Les demandes doivent être adressées au greffe départemental du tribunal administratif, où elles sont enregistrées. Un accusé de réception est délivré aux personnes qui en font la demande" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société à responsa-bilité limitée AVRAUD METAUX a reçu le 9 août 1979 notification de la décision en date du 8 août 1979 par laquelle le directeur des vérifications de la région Ile-de-France Est a rejeté partiellement sa réclamation relative aux compléments d'impôt sur les sociétés établis au titre des années 1967 à 1972 et aux compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1970 à 1972 ; que la demande par laquelle cette décision de rejet a été contestée n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 11 octobre 1979, soit après l'expiration, le 10 octobre, du délai de deux mois du recours contentieux ; que si la requérante soutient que sa demande, laquelle porte la date du 28 septembre 1979, a été adressée au tribunal ce même jour, et donc en temps utile pour parvenir à la juridiction avant le 10 octobre, elle ne l'établit par aucun document de nature à attester de la réalité de cet envoi ; que, dans ces conditions, cette demande était irrecevable et devait être rejetée ; que, dès lors, la société à responsabilité limitée AVRAUD METAUX n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa contestation concernant l'année 1972 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article 1649 septies du code général des impôts : "Les contribuables peuvent se faire assister, au cours des vérifications de comptabilité, d'un conseil de leur choix et doivent être avertis de cette faculté, à peine de nullité de la procédure" ; qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée AVRAUD METAUX a reçu le 3 février 1976 un avis de vérification de sa comptabilité qui mentionnait, notamment, qu'elle avait la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ; que les opérations de vérification de sa comptabilité se sont déroulées à partir du 6 février 1976 ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas disposé d'un délai suffisant pour se faire assister par un conseil de son choix ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence de disposition législative ou réglementaire le lui imposant, l'administration n'est pas tenue, dans la notification qu'elle adresse à un contribuable en situation d'imposition d'office, de préciser la procédure de redressements, contradictoire ou d'office, qu'elle entend mener ; qu'il résulte d'ailleurs de l'examen de la notification de redressements du 28 juillet 1976 relative aux années 1973 et 1974 qu'elle précisait les graves irrégularités dont était entachée la comptabilité et indiquait que la requérante se trouvait en situation de taxation d'office pour dépôt hors délais de ses déclarations de résultats ;

Considérant, en troisième lieu, que si la société requérante soutient que la notification de redressements en date du 28 juillet 1976 est insuffisamment motivée en ce qui concerne les minorations de stocks relatives aux câbles de cuivre, d'une part, la procédure de rectification d'office étant opposable à la société requérante, celle-ci n'est pas fondée à invoquer les dispositions alors en vigueur de l'article 1649 quinquies A 2 du code général des impôts qui n'étaient applicables que dans le cadre de la procédure contradictoire, d'autre part, l'obligation de motivation des notifications de redres-sements en cas d'imposition d'office, résultant des dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales, issues de la loi n 77-1453 du 29 décembre 1977, n'est applicable qu'aux notifications de redressements postérieures à l'entrée en vigueur de ladite loi du 29 décembre 1977 et, ce, quelle que soit la date de mise en recouvrement des impositions subséquentes ; qu'au surplus, il résulte de l'examen de la notification en cause qu'elle énonce avec précision les raisons du redressement résultant des minorations relatives aux câbles de cuivre effectué au titre de l'exercice de 1973/1974 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée AVRAUD METAUX n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition mise en oeuvre à son encontre par l'administration est entachée d'irrégularités ;
Sur le bien-fondé des impositions :
S'agissant de l'imposition établie au titre de l'exercice 1972/1973 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes d'un jugement en date du 1er décembre 1988 du tribunal de grande instance de Paris, le montant des ventes sans facture faites à la société Transmétal par la société requérante a été dûment constaté et évalué, après une expertise, à la somme de 1.900.000 F pour ce qui concerne la période du mois d'avril 1972 au mois de décembre 1972 ; que l'autorité absolue de la chose jugée en matière pénale s'attache à ce jugement ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les redressements contestés, correspondant exactement à cette somme de 1.900.000 F, seraient viciés dans leur principe au motif qu'ils seraient fondés exclusivement sur des documents saisis par la police judiciaire au sein de la société Transmétal et ne seraient corroborés par aucune constatation au sein de sa propre activité ;

Considérant, en second lieu, d'une part, que si la société requérante fait valoir qu'il y a lieu de déduire du montant des ventes sans facture le montant des achats sans facture qui les ont nécessairement précédées, une telle déduction au titre des achats ne saurait être accordée, sur le fondement des dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts, à défaut de la production de tout élément attestant de la réalité de ces charges ; que, d'autre part, la société requérante ne peut utilement, en tout état de cause, se prévaloir des prescriptions de l'instruction administrative du 9 novembre 1978 "4.C.1.78" qu'elle invoque, qui admet une telle déduction dans la mesure où la réalité des achats sans facture est établie, dès lors que cette instruction est postérieure à la mise en recouvrement, en date du 28 février 1978, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés de l'année 1973 contestée ;
S'agissant de l'imposition établie au titre de l'exercice 1973/1974 :
Considérant que, pour évaluer les recettes provenant du brûlage de câbles de cuivre, l'administration fiscale a valorisé, à partir du prix moyen du cuivre, l'écart constaté pour l'exercice clos en 1974 entre "les quantités achetées et non revendues en l'état" et "les quantités transformées" de câbles de cuivre en retenant en l'espèce un taux de rendement moyen de production de cuivre par brûlage des câbles de 40 % ; que ce taux moyen de rendement a été dégagé par l'administration fiscale à partir d'un échantillon de factures de sous-traitants dont le résultat a été confirmé par l'expertise ordonnée en première instance ; que la société requérante, qui supporte la charge de la preuve en raison de la procédure de rectification d'office qui lui a été opposée, ne propose pas de méthode plus précise et plus fiable, ni d'échantillon plus important et plus précis que ne l'a fait l'administration ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la méthode de reconstitution retenue par l'administration est
excessivement sommaire et repose sur un échantillon qui n'est pas suffisamment représentatif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'apporte pas la preuve de l'exagération des redressements qui lui ont été assignés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée AVRAUD METAUX doit être rejeté ;
En ce qui concerne l'appel incident du ministre :
Considérant que, par un mémoire enregistré le 9 mars 1998, le ministre s'est expressément désisté de son appel incident ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 20.462 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur les sociétés auquel la société à responsabilité limitée AVRAUD METAUX a été assujettie au titre de l'exercice clos au cours de l'année 1975, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Il est donné acte du désistement de l'appel incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA01425
Date de la décision : 02/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE


Références :

CGI 1649 septies, 1649 quinquies A, 39
CGI Livre des procédures fiscales L76
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MORTELECQ
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-04-02;93pa01425 ?
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