VU, enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 1996, la requête présentée, par Mme Christiane X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 12 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 1992 par lequel le recteur de l'académie de Versailles a prononcé son licenciement de ses fonctions d'élève-instituteur, ensemble la décision implicite de rejet par le ministre de l'éducation nationale du recours hiérarchique formé contre ledit arrêté ;
2 ) d'annuler les décisions litigieuses, de condamner l'Etat à lui verser des indemnités de chômage ainsi que des indemnités pour licenciement abusif et de faire droit à sa demande de reclassement sur un poste de la fonction publique ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 17 mars 1998 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1998 :
- le rapport de Melle PAYET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées :
Considérant, en premier lieu, que toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours dudit délai ; qu'en l'espèce, si la notification, en date du 22 juillet 1992, à Mme X... de l'arrêté du Recteur de l'Académie de Versailles, en date du 16 juillet 1992, la licenciant de ses fonctions d'élève-instituteur était assortie de l'indication des voies et délais de recours, la mention portée était erronée en tant qu'elle indiquait : "Le recours gracieux ou le recours hiérarchique peuvent être faits sans condition de délais. Par contre, le recours contentieux doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ( ...)" ; que l'inexactitude de l'information susmentionnée faisait obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux opposable à Mme X... et, de ce fait, l'intéressée a pu former régulièrement le 14 février 1993 un recours hiérarchique contre l'arrêté prononçant son éviction ;
Considérant, en second lieu, que l'administration ayant accusé réception du recours hiérarchique de Mme X... par courrier du 26 mars 1993 mentionnant, sans erreur, les voies et délais de recours applicables à la décision implicite ou expresse devant intervenir, ladite date constitue le point de départ du délai de naissance du rejet implicite ; que ce dernier étant intervenu le 26 juillet 1993 à 24 heures et la requête introductive d'instance de Mme X... ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 16 septembre 1993, soit avant l'expiration du délai de recours contentieux, sa demande ne pouvait être regardée comme tardive ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté pour forclusion ses conclusions à fin d'annulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation formulées par Mme X... et de renvoyer cette dernière devant le tribunal administratif de Versailles pour qu'il y soit statué ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que les conclusions indemnitaires présentées en première instance par Mme X... n'étaient, en tout état de cause, pas recevables faute d'une demande préalable à l'administration ;
Article 1er : Le jugement en date du 12 janvier 1996 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du Recteur de l'Académie de Versailles en date du 16 juillet 1992 ensemble la décision implicite de rejet par le ministre de l'éducation nationale du recours hiérarchique formé contre ledit arrêté, présentées par Mme X....
Article 2 : Mme X... est renvoyée devant le tribunal administratif de Versailles pour qu'il soit statué sur ses conclusions mentionnées à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.