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19/03/1998 | FRANCE | N°96PA00101

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 19 mars 1998, 96PA00101


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 1996, présentée par Mme Cyprienne X... demeurant ... ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 8 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juin 1993 par laquelle le directeur du service des pensions de la Poste et de France Télécom a décidé que son ancienneté résiduelle en qualité d'agent ayant bénéficié d'un reclassement lié à la réforme du service des postes et télécommunications ne serait

pas prise en compte pour la liquidation de sa pension de retraite ;
2 ) ...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 1996, présentée par Mme Cyprienne X... demeurant ... ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 8 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juin 1993 par laquelle le directeur du service des pensions de la Poste et de France Télécom a décidé que son ancienneté résiduelle en qualité d'agent ayant bénéficié d'un reclassement lié à la réforme du service des postes et télécommunications ne serait pas prise en compte pour la liquidation de sa pension de retraite ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) d'annuler l'arrêté en date du 11 février 1993 en tant qu'il porte révision de la pension de Mme X... au 13ème échelon du grade de chef de section ;
4 ) d'ordonner audit service des pensions de la Poste et de France Télécom de calculer sa pension de retraite conformément aux dispositons du décret n 92-928 du 7 septembre 1992 dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de la cour de céans ;
VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
VU la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
VU le décret n 90-1237 du 31 décembre 1990 relatif au statut du corps des contrôleurs de la Poste et du corps des contrôleurs de France Télécom ;
VU le décret n 92-928 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de la Poste et du corps des contrôleurs de France Télécom ;
VU l'arrêté du 18 janvier 1991 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux fonctionnaires des corps de contrôleur de la Poste et de contrôleur de France Télécom ;
VU l'arrêté du 11 septembre 1992 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux grades de contrôleur de la Poste et de contrôleur de France Télécom ;
VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 mars 1998 :
- le rapport de Mme KIMMERLIN, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant que Mme X..., chef de section des postes et télécommunications a été admise à la retraite à compter du 2 décembre 1983 avec une ancienneté dans le 5ème échelon de son grade de 3 ans, 2 mois et 27 jours ; qu'en application des articles 1 et 2 du décret du 31 décembre 1990 créant un corps de contrôleur de France Télécom comprenant un grade de chef de section doté de cinq échelons, l'intéressée a été intégrée, à compter du 1er janvier 1991, dans le corps des contrôleurs de France Télecom au 5ème échelon du grade de chef de section ; qu'en application des dispositions des articles 2 et 12 du décret du 7 septembre 1992 supprimant le grade de chef de section et opérant le reclassement des agents de ce grade dans le corps des contrôleurs de France Télécom, l'intéressée a été reclassée dans le 13eme échelon du nouveau grade de contrôleur ; que la requérante soutient qu'en application des dispositions combinées des articles 12 et 13 du décret du 7 septembre 1992, l'ancienneté qu'elle détenait dans le grade atteint lors de sa mise à la retraite doit être prise en compte pour la détermination de l'échelon du grade de contrôleur de France Télécom dans lequel elle doit être reclassée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ...au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, ...par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés de manière effective ..." ; qu'aux termes de l'article L.16 du même code : "En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L.15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme" ; qu'en vertu de l'article 12 du décret du 7 septembre 1992 les chefs de section, 5eme échelon de France Télécom sont reclassés dans le corps et le grade de contrôleur de France Télécom au 13eme échelon lorsque leur ancienneté est inférieure à un an et au 14ème échelon lorsque leur ancienneté est égale ou supérieure à un an ; qu'en vertu de l'article 13 du même décret, pour l'application de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 12 dudit décret et ce à compter du 1er juillet 1992 ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte du décret susvisé du 7 septembre 1992 pris en application de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications que l'échelonnement du grade des contrôleurs de la Poste et de France Télécom a été modifié ; que l'arrêté susvisé du 11 septembre 1992 pris en application de ce décret a fixé un nouvel échelonnement indiciaire pour ce grade ; que, dès lors, ces textes ont constitué une réforme statutaire du corps des contrôleurs de la Poste et de celui de France Télécom créée par le décret susvisé du 31 décembre 1990 au sens de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires ;
Considérant, d'autre part, qu'en application des articles 12 et 13 du décret du 7 septembre 1990 et contrairement à ce que soutient l'administration, Mme X... qui détenait une ancienneté initiale de 3 ans, 2 mois et 27 jours à la date de cessation de ses fonctions devait être reclassée dans le grade de contrôleur de France Télécom au 14ème échelon de ce grade ; que la circonstance que l'intéressée ait été nommée dans le grade de chef de section du corps des contrôleurs de France Télécom en application du décret du 31 décembre 1990 emportant le calcul de sa pension par référence au nouvel indice correspondant à ce grade ne fait pas obstacle à la prise en compte de l'ancienneté acquise par l'intéressée dans l'échelon du grade de chef de section dès lors que cette nomination s'est faite en conservant l'ancienneté d'échelon acquise conformément à la règle énoncée par l'article 13 de ce décret, lequel est applicable aux fonctionnaires retraités en vertu de l'article 15 du même décret ; que, dès lors, Mme X... est fondée à demander que le calcul de sa pension de retraite à compter du 1er juillet 1992 soit effectué sur la base de l'indice correspondant, en application de l'article 1er de l'arrêté du 11 septembre 1992 au 14ème échelon du grade de contrôleur de France Télécom dans lequel elle doit être reclassée ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de la décision litigieuse du directeur du service des pensions de la Poste et de France Télécom refusant de lui appliquer ce mode de calcul ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8.2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8.2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt." ;

Considérant que le présent arrêt qui prononce l'annulation de la décision susvisée par laquelle le chef du service des pensions de la Poste et de France Télécom a refusé de liquider la pension de Mme X..., à compter du 1er juillet 1992, sur la base de l'indice correspondant au 14ème échelon du grade de contrôleur de France Télécom dans lequel l'intéressée doit être reclassée, implique nécessairement que cette autorité liquide la pension de Mme X... sur ces bases ; qu'il y a donc lieu de prescrire cette mesure d'exécution dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 novembre 1995 et la décision en date du 21 juin 1993 par laquelle le directeur du service des pensions de la Poste et de France Télécom a refusé la révision de la pension de Mme X... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au chef du service des pensions de la Poste et de France Télécom de réviser la pension de Mme X... à compter du 1er juillet 1992 sur la base de l'indice correspondant au 14ème échelon du grade de contrôleur de France Télécom dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00101
Date de la décision : 19/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES - REVISION PERMETTANT LE BENEFICE D'UNE ASSIMILATION CONSECUTIVE A LA REFORME STATUTAIRE DU CORPS D'ACTIVITE (ARTICLE L - 16 DU CODE).


Références :

Arrêté du 11 septembre 1992 art. 1
Code des pensions civiles et militaires de retraite L15, L16
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8
Décret 90-1237 du 31 décembre 1990 art. 1, art. 2, art. 13, art. 15
Décret 92-928 du 07 septembre 1992 art. 2, art. 12, art. 13
Loi 90-568 du 02 juillet 1990


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme KIMMERLIN
Rapporteur public ?: Mme COROUGE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-03-19;96pa00101 ?
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