requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 1996, présentée par son gérant pour la SOCIETE D'EXPLOITATION SNEF, dont le siège est ... ; la SOCIETE D'EXPLOITATION SNEF demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9209767/2 en date du 7 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de l'amende fiscale de l'article 1763 A du code général des impôts qui lui a été assignée au titre de l'année 1988 ;
2 ) de la décharger de l'amende en litige ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 1998 :
- le rapport de Mme PERROT, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE D'EXPLOITATION SNEF, qui avait reçu le 30 mars 1992 notification de la décision du directeur des services fiscaux de Paris rejetant sa réclamation relative à l'amende de l'article 1763 A du code général des impôts qui lui avait été assignée au titre de l'année 1988, a formulé une demande en décharge de cette amende qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 10 juin 1992, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que la SOCIETE D'EXPLOITATION SNEF, qui ne conteste pas que la décision susmentionnée de rejet de sa réclamation précisait les voies et délais de recours dans les conditions fixées à l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ne peut, alors que cette décision précisait également que la juridiction compétente était le tribunal administratif de Paris, prétendre être relevée de la forclusion ainsi encourue en invoquant la circonstance que sa demande a été expediée par elle à un "tribunal administratif de Nanterre", à l'adresse du tribunal de commerce de cette ville, lequel a réexpédié le pli au tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SOCIETE D'EXPLOITATION SNEF comme tardive et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION SNEF est rejetée.