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17/03/1998 | FRANCE | N°96PA00961;96PA02295

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 17 mars 1998, 96PA00961 et 96PA02295


(2ème Chambre)
VU I) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 1996 sous le n 96PA00961, présentée par M. et Mme Antoine X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9213825/1 du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1990 ;
2 ) de prononcer la décharge de ladite imposition ;
VU II) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 août 1996 sous le n 96PA02295, prése

ntée par M. et Mme X... ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler...

(2ème Chambre)
VU I) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 1996 sous le n 96PA00961, présentée par M. et Mme Antoine X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9213825/1 du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1990 ;
2 ) de prononcer la décharge de ladite imposition ;
VU II) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 août 1996 sous le n 96PA02295, présentée par M. et Mme X... ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9305063/1 et 9305064/1 du 26 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989 ;
2 ) de prononcer la décharge desdites impositions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 1998 :
- le rapport de M. MENDRAS, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que les requêtes susvisées de M. et Mme X... présentent à juger des questions semblables pour des années d'imposition successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en indiquant aux époux X... que l'attestation du maire de Sarba ne pouvait, à défaut de mentionner aucun chiffre, être retenue comme justification des sommes qu'ils entendaient déduire de leurs revenus imposables des années 1988 et 1989, le vérificateur a, alors même qu'il n'a pas expressément écarté l'argumentation présentée par eux sur l'état de guerre dans lequel se trouvait le Liban, suffisamment motivé sa réponse en date du 10 janvier 1992 aux observations des contribuables ;
Considérant, en troisième lieu, que, pour les motifs mêmes adoptés par les premiers juges, il y a lieu d'écarter le moyen tiré par les requérants de ce que la décision d'admission partielle qu'a, en date du 21 juillet 1992, opposée le directeur des services fiscaux à leur demande serait insuffisamment motivée ;
Considérant, en quatrième lieu, que selon les dispositions de l'arti-cle 156 II 2 du code général des impôts, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le revenu net est déterminé sous déduction des pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil ; que, pour pouvoir bénéficier de cette déduction, le contribuable doit prouver notamment la réalité de l'existence et du montant des sommes qu'il prétend avoir versées à titre de pensions alimentaires ; que si M. et Mme X..., qui soutiennent avoir versé à ce titre, au cours des années 1988, 1989 et 1990, à leur père et mère qui résidaient au Liban, des sommes totales de, respectivement, 20.000, 72.000 et 84.000 F, et non point seulement de 21.000 F en 1989 et 36.000 F en 1990 admises par le service, ils n'ont produit au dossier, à l'appui de cette allégation, que des attestations sur l'honneur de leurs parents par devant le maire de Sarba (Liban) et qu'une lettre d'un tiers faisant état de l'acheminement par ses soins depuis la France de sommes d'argent destinées aux parents des requérants mais dont ne sont pas précisés les montants ; que ces documents, même compte tenu de la situation de guerre et de paralysie des services, notamment bancaires et postaux, que connaissait alors le Liban, ne suffisent pas, comme l'ont estimé les premiers juges, à constituer la preuve de la réalité des versements d'espèces prétendus en litige ; que, dès lors, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00961;96PA02295
Date de la décision : 17/03/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

Code civil 205 à 211, 367


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MENDRAS
Rapporteur public ?: Mme MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-03-17;96pa00961 ?
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