(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 1996, présentée pour la SOCIETE FINANCIERE POUR LE FINANCEMENT DE BUREAUX ET D'USINES (SOFIBUS), dont le siège social est ..., par la SCP SIRAT-GILLI, avocat ; la SOCIETE FINANCIERE POUR LE FINANCEMENT DE BUREAUX ET D'USINES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9216004/7 à 9216009/7/SE en date du 13 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des participations à l'établissement et au renforcement du réseau départemental d'évacuation des eaux usées auxquelles elle a été assujettie pour des montants respectifs de 75.747, 6.874 et 75.747 F, par arrêtés du président du conseil général du Val-de-Marne en date du 5 octobre 1992, à raison de la construction de trois bâtiments à usage d'entrepôt, d'activités et de bureaux dans la zone d'aménagement concerté des Petits Carreaux, à Bonneuil-sur-Marne ;
2 ) d'annuler lesdits arrêtés en date du 5 octobre 1992 et de la décharger des participations contestées ;
3 ) de condamner le département du Val-de-Marne à lui verser la somme de 15.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 1998 :
- le rapport de Mme PERROT, premier conseiller,
- les observations de la SCP SIRAT-GILLI, avocat, pour la SOCIETE FINANCIERE POUR LE FINANCEMENT DE BUREAUX ET D'USINES et celles de Me X..., avocat, pour le conseil général du département du Val-de-Marne,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE FINANCIERE POUR LE FINANCEMENT DE BUREAUX ET D'USINES conteste les participations à l'établissement et au renforcement du réseau départemental d'évacuation des eaux usées auxquelles elle a été assujettie, par arrêtés du président du conseil général du département du Val-de-Marne en date du 5 octobre 1992, à raison de la construction par elle de trois immeubles à usage d'entrepôt, d'activités et de bureaux dans la zone d'aménagement concerté des Petits Carreaux à Bonneuil-sur-Marne, pour des montants respectifs de 75.747, 6.874 et 75.747 F ; qu'elle fait appel du jugement en date du 13 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.33 du code de la santé publique : "Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire avant le 1er octobre 1961, ou dans un délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout si celle-ci est postérieure au 1er octobre 1958 ..." ; qu'aux termes de l'article L.35-4 du même code, les propriétaires d'immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le propriétaire, dès lors que son immeuble est situé dans une zone desservie par un réseau public d'évacuation des eaux usées, est tenu de s'y raccorder, quitte, s'il se voit réclamer par la commune la participation prévue à l'article L.35-4, à exercer la faculté qui est la sienne, en se référant au coût de l'installation individuelle d'épuration qui aurait été nécessaire pour équiper l'immeuble, de contester le montant de cette participation, laquelle est justifiée par l'économie qu'il réalise en évitant une telle installation ; qu'ainsi, la SOCIETE FINANCIERE POUR LE FINANCEMENT DE BUREAUX ET D'USINES, qui ne conteste ni l'existence d'un tel réseau public ni le raccordement effectif des immeubles construits par elle à ce réseau, n'est pas fondée à soutenir, comme elle se borne à le faire en appel, qu'elle ne serait pas redevable des participations en litige faute pour elle d'avoir eu, lors de la délivrance des autorisations de construire, la possibilité, que ne lui donnait pas la loi, de choisir entre ce raccordement et la mise en place d'une installation individuelle d'épuration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE FINANCIERE POUR LE FINANCEMENT DE BUREAU ET D'USINES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que la SOCIETE FINANCIERE POUR LE FINANCEMENT DE BUREAUX ET D'USINES succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le département du Val-de-Marne soit condamné, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE FINANCIERE POUR LE FINANCEMENT DE BUREAUX ET D'USINES est rejetée.