(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 1996, présentée par le président de son conseil d'administration pour la société anonyme BOSSARD CONSULTANTS, venant aux droits de la société Bossard Carrières, dont le siège est ... ; la société anonyme BOSSARD CONSULTANTS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9200698/1 en date du 20 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ;
2 ) de la décharger des impositions contestées ;
3 ) de condamner l'Etat aux dépens en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 1998 :
- le rapport de Mme PERROT, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la société anonyme BOSSARD CONSULTANTS ,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la société anonyme BOSSARD CONSULTANTS, venant aux droits de la société Bossard Carrières, conteste les compléments d'impôt sur les sociétés auxquels celle-ci a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 à la suite d'une vérification de sa comptabilité ; qu'elle fait appel du jugement en date du 20 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que si, aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, "Le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1 Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre ...", la déductibilité de ces frais ou charges demeure en toute hypothèse subordonnée à la condition que l'entreprise justifie les avoir supportés en contrepartie de services qui lui ont été effectivement rendus ;
Considérant que les suppléments d'impôt sur les sociétés litigieux procèdent de la réintégration dans les résultats de la société Bossard Carrières d'une fraction, regardée par le vérificateur comme ne correspondant pas à des services effectifs, de l'augmentation d'un point de la redevance payée par elle, comme par d'autres filiales, à sa société-mère, la société anonyme Groupe Bossard, en rémunération de la concession d'une licence d'usage et d'exploitation de la marque "Bossard" ;
Considérant que si la société anonyme BOSSARD CONSULTANTS soutient que l'augmentation temporaire de 3 à 4 % de la redevance versée à la société anonyme Groupe Bossard en 1985 et 1986 était justifiée par la décision du nouveau président de cette société d'engager, avec l'aide d'une équipe nouvelle de collaborateurs renforcée par l'embauche de trois cadres, une action de relations publiques et de promotion de la marque "Bossard" de grande ampleur, elle n'apporte, alors que l'administration fiscale a maintenu dans les charges déductibles du bénéfice de la contribuable la fraction de cette augmentation qui se rapportait à la rémunération du travail effectivement consacré à chaque filiale par lesdits cadres, aucun élément précis de nature, pour le surplus, à établir la réalité de services particuliers rendus en matière de communication par le président du groupe aux filiales, ni de l'existence et du montant de dépenses spécifiques exposées pour le bénéfice de ces dernières par la société mère, en contrepartie de la fraction litigieuse de la redevance versée ; que ne sauraient tenir lieu d'une telle preuve ni l'accroissement au cours de la période concernée des résultats de certaines, desdites filiales, dont rien ne démontre qu'il procéderait des services allégués, ni la circonstance que la contribuable aurait pu faire le choix de gestion de confier la réalisation de ces derniers à un cabinet extérieur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme BOSSARD CONSULTANTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que la société anonyme BOSSARD CONSULTANTS succombe dans la présente instance ; que sa demande, au demeurant non chiffrée, tendant à ce que l'Etat soit condamné, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la société anonyme BOSSARD CONSULTANTS est rejetée.