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26/02/1998 | FRANCE | N°97PA01254

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 26 février 1998, 97PA01254


(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée le 21 mai 1997, présentée pour M. Serge Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9602465 du 20 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a prononcé son expulsion de l'appartement de fonctions qu'il occupait ... à Saint-Maur-des-Fossés, sous astreinte de 500 F par jour de retard à compter d'un mois après la notification du jugement, et l'a condamné à verser à la commune 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours admini

stratives d'appel ;
2 ) de rejeter la demande de la commune de Sai...

(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée le 21 mai 1997, présentée pour M. Serge Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9602465 du 20 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a prononcé son expulsion de l'appartement de fonctions qu'il occupait ... à Saint-Maur-des-Fossés, sous astreinte de 500 F par jour de retard à compter d'un mois après la notification du jugement, et l'a condamné à verser à la commune 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rejeter la demande de la commune de Saint-Maur-des-Fossés ;
3 ) de condamner la commune à lui verser 20.000 F au titre de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU les lois du 30 octobre 1886, du 19 juillet 1889 et du 4 juillet 1990 ;
VU le décret du 2 mai 1983 ;
VU le décret n 90-680 du 1er août 1990 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 1998 :
- le rapport de Mme MILLE, premier conseiller,
- les observations du cabinet PRIOUL, avocat, pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouver-nement ;

Considérant que, par un jugement du 20 mars 1997, le tribunal admi-nistratif de Melun a prononcé l'expulsion de M. Y... de l'appartement de fonctions qu'il occupe au ... à Saint-Maur-des-Fossés, sous astreinte d'une somme de 500 F par jour de retard à compter d'un mois après la notification du jugement ; que M. Y... fait appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. Y... a reçu du greffe du tribunal administratif de Melun, le 4 septembre 1996, une mise en demeure de produire ses observations en défense sur la demande présentée par la commune qui lui avait été notifiée le 10 avril 1996 ; que l'intéressé a produit le 4 mars 1997 son mémoire en défense ; qu'ainsi le principe du contradictoire a été respecté et que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le jugement aurait été rendu sur une procédure irrégulière ;
Considérant, d'autre part, que si M. Y... soutient que l'article R.196 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aurait été méconnu, il n'apporte pas à la cour les précisions lui permettant de statuer sur le bien-fondé de ce moyen ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi susvisée du 30 octobre 1886 modifiée par l'article 31 de la loi susvisée du 4 juillet 1990 : "Sont également des dépenses obligatoires dans toute école régulièrement créée le logement de chacun des instituteurs attachés à cette école" ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice d'un logement ou d'une indemnité représentative de logement est réservé aux seuls instituteurs et que les professeurs des écoles dont le statut particulier a été fixé par le décret susvisé du 1er août 1990 sont exclus de cet avantage ;
Considérant que M. Y..., qui était instituteur et bénéficiait d'un logement de fonctions à l'école Marinville dans la commune de Saint-Maur-des-Fossés, dont il était également le directeur, a été intégré à compter du 1er septembre 1990 dans le corps des professeurs des écoles ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance qu'il ait été maintenu dans ses fonctions d'enseignant et de directeur, M. Y... ne pouvait plus, depuis cette date, prétendre à la mise à disposition gratuite d'un logement par la commune ; que, contrairement à ce qu'il soutient, cette dernière a engagé de multiples démarches afin d'obtenir une régularisation de sa situation ; qu'il s'ensuit que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a ordonné son expulsion ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doivent être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à verser à la commune de Saint-Maur-des-Fossés la somme de 5.000 F au titre des dispositions précitées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... versera à la commune de Saint-Maur-des-Fossés la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01254
Date de la décision : 26/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES - LOGEMENT DE FONCTION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R196, L8-1
Décret 90-680 du 01 août 1990
Loi du 30 octobre 1886 art. 14
Loi 90-587 du 04 juillet 1990 art. 31


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MILLE
Rapporteur public ?: Mme PHEMOLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-02-26;97pa01254 ?
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