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26/02/1998 | FRANCE | N°95PA03303

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 26 février 1998, 95PA03303


(2ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 14 septembre 1995, la requête présentée pour M. Claude Y..., domicilié ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 90 03928/2 en date du 18 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 dans les rôles de la ville de Paris ;
2 ) de lui accorder la décharge des compléments d'impôt sur le revenu restant en

litige auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 dans l...

(2ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 14 septembre 1995, la requête présentée pour M. Claude Y..., domicilié ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 90 03928/2 en date du 18 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 dans les rôles de la ville de Paris ;
2 ) de lui accorder la décharge des compléments d'impôt sur le revenu restant en litige auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la ville de Paris et des pénalités dont ils sont assortis ;
VU les autres pièces du dossier ;
C VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 1998 :
- le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Y..., qui exerce l'activité d'entrepreneur de spectacles, a fait l'objet d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble à l'issue de laquelle divers redressements lui ont été notifiés dont, notamment, dans le cadre de la procédure de taxation d'office, 245.043 F au titre de l'année 1981 résultant pour 13.463 F de crédits de comptes bancaires inexpliqués et pour 231.580 F du solde d'une balance-espèces, et 255.200 F au titre de l'année 1982 résultant pour 111.000 F de crédits de comptes bancaires inexpliqués et pour 144.200 F du solde d'une balance-espèces ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." ;
Considérant que, pour les années 1981 et 1982, l'administration a constaté que les comptes bancaires de M. Y... avaient été crédités respectivement des sommes de 3.689.642 F et 2.356.379 F alors que ses revenus déclarés étaient de 1.794.752 F et 1.424.649 F ; que, par ailleurs, pour les mêmes années 1981 et 1982, l'administration a établi des balances-espèces desquelles ressortaient des insuffisances de 656.228 F et 164.200 F compte tenu de dépenses de train de vie évaluées respec-tivement à 317.000 F et 130.000 F ;
Considérant que, pour l'année 1981, la discordance constatée après établissement de la balance-espèces, qui ne provenait pas essentiellement de l'éva-luation forfaitaire faite des dépenses de train de vie réglées en espèces, était suffisante pour permettre à l'administration d'estimer que M. Y... pouvait avoir disposé de revenus supérieurs à ceux qu'il avait déclarés ; que l'administration était donc en droit d'utiliser la procédure prévue à l'article L.16 du livre des procédures fiscales sans qu'il y ait lieu de rechercher si le recours à cette procédure se justifiait par l'écart existant, à la date de l'envoi de la demande de justification, entre les crédits figurant sur les comptes bancaires et les revenus déclarés par le requérant ;
Considérant en revanche que, pour l'année 1982, la discordance relevée au niveau de la balance des espèces a essentiellement pour origine l'évaluation forfaitaire des dépenses de train de vie ; que celle constatée entre les crédits et les revenus n'est pas suffisamment significative pour autoriser la mise en oeuvre de la procédure suivie ; que, dans ces conditions, M. Y... est fondé à soutenir que la demande d'éclaircissements et de justifications qui lui a été adressée était irrégulière et, par suite, à demander la décharge du complément d'imposition en découlant au titre de ladite année 1982 ;
Sur le bien-fondé du complément d'imposition de l'année 1981 :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que si l'éva-luation initialement opérée par l'administration des dépenses de train de vie de M. Y... s'élevait à 317.000 F, cette évaluation a été ramenée en définitive à 120.000 F, conformément à la proposition qu'il a expressément formulée dans sa réponse en date du 16 novembre 1985 à la demande d'éclaircissements et de justifications ; que, dans ces conditions, le montant de 120.000 F de dépenses de train de vie retenu pour 1981 n'apparaît pas excessif ; qu'aucun élément du dossier n'est par ailleurs de nature à justifier une réduction supplémentaire de cette estimation des éléments du train de vie ;
Considérant, en second lieu, que si M. Y... soutient que le solde de 231.580 F de la balance des espèces considéré comme un revenu d'origine indéterminée proviendrait, à hauteur de 124.224 F, du règlement du montant d'un spectacle fourni par la société en participation Cam Spectacles-Paul Lederman à une association de la commune de Cambrai, montant qu'il a perçu personnellement en espèces, il ne résulte pas des pièces du dossier que ladite somme ait été définitivement appréhendée en espèces par le requérant ainsi qu'il l'affirme et doive, dès lors, être extournée de la balance-espèces qui lui a été opposée par l'administration ; que sa contestation sur ce point doit en conséquence être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas fait droit à sa demande tendant à la décharge du complément d'imposition sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
Article 1er : M. Y... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982, et des pénalités dont il est assorti, à concurrence en base de la somme de 255.200 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 octobre 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03303
Date de la décision : 26/02/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP)


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MORTELECQ
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-02-26;95pa03303 ?
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