La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/1998 | FRANCE | N°95PA03244

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 26 février 1998, 95PA03244


(1ère Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 6 septembre et 16 octobre 1995, présentés par l'association LES VERTS NOGENT-LE-PERREUX, dont le siège est ... ; l'association LES VERTS NOGENT-LE-PERREUX demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 9305835/7 et 9310463/7 du 16 juin 1994 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 20 août 1991 à Mme Y... pour l'édification d'une maison individuelle sur l'île du Moulin à Bry-sur-Marne et

l'a condamnée à verser une somme de 11.000 F à Mme Y... au titre de l'...

(1ère Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 6 septembre et 16 octobre 1995, présentés par l'association LES VERTS NOGENT-LE-PERREUX, dont le siège est ... ; l'association LES VERTS NOGENT-LE-PERREUX demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 9305835/7 et 9310463/7 du 16 juin 1994 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 20 août 1991 à Mme Y... pour l'édification d'une maison individuelle sur l'île du Moulin à Bry-sur-Marne et l'a condamnée à verser une somme de 11.000 F à Mme Y... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) d'annuler ledit permis de construire ;
3 ) de condamner la commune de Bry-sur-Marne et Mme Y... à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 1998 :
- le rapport de Mme MILLE, premier conseiller,
- les observations de M. X..., secrétaire général, pour la commune de Bry-sur-Marne,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'association LES VERTS NOGENT-LE-PERREUX fait appel du jugement en date du 16 juin 1994 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 20 août 1991 à Mme Y... pour l'édification d'une maison individuelle sur l'île du Moulin à Bry-sur-Marne ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Bry-sur-Marne et Mme Y... :
Sur la régularité du jugement :
Considérant que dès lors qu'ils estimaient irrecevable la demande introduite par l'association LES VERTS NOGENT-LE-PERREUX, les premiers juges n'étaient pas tenus de statuer sur les autres moyens présentés par elle ; que le jugement n'est, par suite, entaché d'aucune omission à statuer ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39 ..." ; qu'aux termes de l'article R.421-39 du même code : "Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier .... En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publicité et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R.122-11 du code des communes ... Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance" ; qu'enfin, aux termes de l'article A.421-7 dudit code : "L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom, la raison sociale et la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté ... Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier" ;

Considérant qu'il est constant que le permis de construire susmentionné a été affiché en mairie à compter du 21 août 1991 et pendant une période minimale de 2 mois ; que si l'association ne conteste pas que le même permis a fait l'objet, le 4 septembre 1991, d'un affichage sur le terrain où il était encore en place en juillet 1993, elle soutient que cet affichage, non visible, ni lisible depuis la voie publique, n'a pu, en raison de son caractère irrégulier, faire courir à son encontre le délai de recours contentieux ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal établi par huissier le 4 septembre 1991 qu'un panneau d'affichage de 2,40 mètres de hauteur par 80 centimètres de largeur était fixé sur la façade d'un bâtiment ancien destiné à être remplacé par la construction faisant l'objet de permis délivré le 20 août 1991 ; que ce panneau comprenait les mentions requises par les dispositions réglementaires précitées ; que ces mentions étaient "parfaitement lisibles" depuis la berge située en face et au nord de l'île du Moulin, laquelle est longée par le quai d'Artois, qui constitue la voie publique desservant les résidents de l'île du Moulin, et par le chemin piétonnier dit "des Pêcheurs" ; que ces faits sont confirmés par les photographies du panneau d'affichage prises depuis la terrasse couverte d'un restaurant situé sur la berge, en face du ponton d'accès au terrain de Mme Y... ; qu'en se bornant à produire le témoignage d'une habitante de Champigny-sur-Marne affirmant, le 12 février 1994, n'avoir jamais vu ledit panneau avant mars 1993 alors qu'elle se promenait régulièrement en vélo sur la berge nord de la Marne, et des photocopies, produites en appel, de clichés photographiques pris depuis cette même berge en octobre 1991, lesquelles ne sont pas probantes en raison de leur médiocre qualité, l'association n'apporte pas d'élément permettant de contredire les faits contestés par l'huissier ; que dès lors, son recours gracieux, adressé au maire de Bry-sur-Marne le 10 mars 1993, n'a pu suspendre le cours du délai de recours contentieux qui était expiré le 5 novembre 1991 ; qu'il s'ensuit que l'association n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté pour irrecevabilité sa demande, enregistrée le 7 mai 1993 ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'association LES VERTS NOGENT-LE-PERREUX succombe dans la présente instance ; que ses conclusions tendant à ce que la commune de Bry-sur-Marne soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doivent être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'association requérante à verser 8.000 F à Mme Y..., au titre des dispositions précitées ;
Article 1er : La requête de l'association LES VERTS NOGENT-LE-PERREUX est rejetée.
Article 2 : L'association LES VERTS NOGENT-LE-PERREUX versera 8.000 F à Mme Y... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03244
Date de la décision : 26/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS


Références :

Code de l'urbanisme R490-7, R421-39, A421-7
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MILLE
Rapporteur public ?: Mme PHEMOLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-02-26;95pa03244 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award