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26/02/1998 | FRANCE | N°95PA02133

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 26 février 1998, 95PA02133


(2ème Chambre) VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 23 mai 1995, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9109932/1 et 8909356/1 du 29 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a réduit les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 en proportion de la prise en compte des travaux effectués dans les appartements dont ce dernier est propriétaire à Bordeaux ;
2 ) de rétablir M. X... aux rôles de l'impôt su

r le revenu des années en cause à raison des droits dont le tribunal ...

(2ème Chambre) VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 23 mai 1995, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9109932/1 et 8909356/1 du 29 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a réduit les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 en proportion de la prise en compte des travaux effectués dans les appartements dont ce dernier est propriétaire à Bordeaux ;
2 ) de rétablir M. X... aux rôles de l'impôt sur le revenu des années en cause à raison des droits dont le tribunal a accordé la décharge ;
3 ) d'ordonner la restitution de la somme de 10.000 F allouée par le tribunal au titre des frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 1998 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES fait appel du jugement du 29 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a fait droit aux demandes de M. X... tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 à raison de la réintégration dans son revenu global des déficits fonciers correspondant à des travaux réalisés sur des biens immobiliers situés dans un secteur sauvegardé de la ville de Bordeaux ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article 156-1-3 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possède le contribuable, aux professions qu'il exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction : 1) Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus .... Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ... 3) Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ..." ; que selon l'article L.313-3 du code de l'urbanisme, les opérations groupées de restauration immobilière peuvent être décidées, notamment, à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires groupés ou non en associations syndicales ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le bénéfice des dispositions de l'article 156-1-3 précité du code général des impôts n'est ouvert qu'aux groupements de propriétaires ayant pris l'initiative d'une opération de restauration immobilière ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la demande de permis de construire concernant les travaux de restauration de l'immeuble sis ... a été déposée, avec le descriptif de ces travaux, le 17 juin 1985 par la société "Bordeaux Restauration", agissant en qualité de maître d'oeuvre, dont les associés sont des promoteurs immobiliers qui, après avoir acquis cet immeuble le 7 mai 1985, l'ont cédé par lots entre le 24 mai et le 26 septembre 1985 ; que les statuts de l'association foncière urbaine libre du centre, qui rassemblait les acquéreurs de ces lots, n'ont été enregistrés que le 27 décembre 1985 ; que, par suite, les travaux dont s'agit ne peuvent être regardés comme ayant été réalisés à l'initiative de cette association dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière au sens des dispositions précitées de l'article 156-1-3 du code applicable au litige ;

Considérant, d'autre part, que M. X... a acquis les lots n s 4 et 9 de l'immeuble sis ... le 24 septembre 1986 ; qu'il n'est pas contesté que les travaux de restauration, dont le devis a été effectué le 9 juillet 1986, ont fait l'objet d'une demande de permis de construire dès le 21 juillet 1986, date à laquelle l'immeuble n'était pas divisé en copropriété, par l'"association des copropriétaires M. Y...", alors que l'association foncière urbaine libre "Les amis de la Pierre" n'a été créée que le 18 novembre 1986 ; que, par suite, les travaux dont s'agit ne peuvent davantage être regardés comme ayant été réalisés à l'initiative de cette association, dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de M. X... au motif que les travaux en cause devaient être regardés comme ayant été effectués dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière ; qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif et en appel ;
Sur les autres moyens soulevés par M. X... :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que les notifications de redressements adressées au contribuable soient signées par deux agents des impôts ; qu'en l'espèce les notifications de redressements adressées à M. X... n'entraient dans aucun des cas, pour lesquels le livre des procédures fiscales a prévu le visa obligatoire d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ;
Considérant, en deuxième lieu, que les notifications de redressements adressées à M. X... pour les trois années 1985, 1986 et 1987 concernées étaient revêtues d'une signature manuscrite d'un agent des impôts ; que le fait que le nom du signataire de ces documents n'apparaisse pas, n'est pas de nature en lui-même à entacher ceux-ci d'irrégularité ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des observations en défense du directeur des services fiscaux que Mlle San Augustin, inspecteur affectée au centre des impôts des Ternes, a signé les documents en cause ; qu'il n'est pas soutenu que cet agent aurait agi en dehors du champ de sa compétence territoriale ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que les impositions qu'il conteste auraient été établies selon une procédure irrégulière ;
En ce qui concerne le bien-fondé du redressement :
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la loi de finances rectificative pour 1994 du 29 décembre 1994 ait remplacé la notion d'"opération groupée de restauration immobilière" par celle de "restauration complète d'un immeuble bâti" est inopérante, ladite loi ne concernant que les travaux réalisés à compter du 1er janvier 1995 ; que si M. X... fait état de la position adoptée par le ministre du budget décidant d'appliquer rétroactivement les dispositions plus favorables de la réforme, il ne précise ni la doctrine dont il entendrait ainsi se prévaloir ni sur quel fondement il la revendique ;

Considérant, en second lieu, que M. X... soutient qu'en tout état de cause, les dépenses de travaux afférentes à l'immeuble situé ..., lequel est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques du 14 avril 1951, sont déductibles en application des dispositions du premier alinéa de l'article 156-1-3 du code général des impôts selon lesquelles les déficits fonciers se rapportant à des immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'un immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des mouvements historiques peuvent être déduits du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ; que l'intéressé n'apporte cependant aucun élément de nature à établir que les travaux de rénovation intérieure dont le service a refusé la déduction seraient indissociables des travaux de réparation de la façade et de la toiture de l'immeuble en cause, seules inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques selon les éléments du dossier ; que, par suite, le moyen ne peut être retenu ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a réduit les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1985 à 1987 du montant correspondant à l'imputation, sur le revenu global de l'intéressé, des travaux effectués dans les appartements dont il est propriétaire ... et ... et l'a condamné à verser à M. X... une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris et de rétablir M. X... aux rôles de l'impôt sur le revenu des années 1985, 1986 et 1987 à raison des droits dont il a été déchargé ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en la présente espèce la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les conclusions de M. X... tendant à une telle condamnation doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : Le jugement n s 8909356/1 -9109932/1 du 29 mars 1994 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : M. X... est rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu des années 1985, 1986 et 1987 à raison des droits correspondant à la prise en compte, dans son revenu imposable de ces années, des travaux effectués dans les appartements dont il est propriétaire au ... et au ....
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du livre des procédures fiscales sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA02133
Date de la décision : 26/02/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS.


Références :

CGI 156
Code de l'urbanisme L313-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 94-1163 du 29 décembre 1994 Finances rectificative pour 1994


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-02-26;95pa02133 ?
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