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26/02/1998 | FRANCE | N°94PA00092

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 26 février 1998, 94PA00092


( 2ème Chambre)
VU, enregistrée le 28 janvier 1994 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société anonyme EXCELLENCE, ayant comme mandataire liquidateur Me A..., ..., par Me X..., avocat ; la société anonyme EXCELLENCE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9003954/1, 9003955/1, 9004761/1, 9004762/1 du 27 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les périodes allant du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1981 et du

1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 ainsi que des pénalités y afférentes ...

( 2ème Chambre)
VU, enregistrée le 28 janvier 1994 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société anonyme EXCELLENCE, ayant comme mandataire liquidateur Me A..., ..., par Me X..., avocat ; la société anonyme EXCELLENCE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9003954/1, 9003955/1, 9004761/1, 9004762/1 du 27 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les périodes allant du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1981 et du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 ainsi que des pénalités y afférentes et des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1980, 1981, 1982 et 1983, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3 ) subsidiairement et avant dire droit, d'ordonner toutes mesures d'instruction de nature à permettre d'apprécier la réalité des prestations fournies et facturées à la société au titre des études et films et des commissions d'apport durant les années 1981 à 1984 ;
4 ) de condamner l'administration aux entiers dépens ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 1998 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller,
- les observations de la SCP
X...
LEBEL et associés, pour la société anonyme EXCELLENCE ;
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société anonyme EXCELLENCE, anciennement dénommée société Homsy Delafosse et associés, qui exerce l'activité d'agence de publicité, a fait l'objet en 1982 d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos les 31 décembre 1978, 1979, 1980 et 1981 puis, en 1984, d'une nouvelle vérification qui a porté sur les exercices clos en 1982 et 1983 ; qu'à la suite de ces vérifications, l'administration a notifié à la société divers redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; que devant la cour, la société ne conteste plus que les redressements afférents à la réintégration de charges rejetées comme non justifiées, de commissions versées en rémunération d'apports de budgets de publicité et de la partie jugée excessive des rémunérations versées à ses dirigeants ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision postérieure à l'introduction de la requête le directeur régional des impôts a prononcé des dégrèvements en droits et pénalités pour un montant total de 4.724.922 F au titre de l'impôt sur les sociétés des années 1982 et 1983 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ;
Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification de redressements adressée le 2 mai 1984 à la société Homsy Delafosse et associés que ce document indiquait clairement que l'ensemble des factures émises par les sociétés Link et Promolink ne pouvaient être admises en déduction de ses charges dès lors qu'elles n'étaient pas appuyées de justifications suffisamment probantes permettant d'apprécier la réalité des prestations effectuées par ces sociétés ; que, dans ces conditions, et bien que lesdites factures n'aient pas été énumérées, les modalités de détermination des bases des redressements étaient suffisamment précisées pour permettre au contribuable de se défendre utilement ;
Considérant, en deuxième lieu, que les irrégularités qui affecteraient les perquisitions effectuées sur le fondement des dispositions des ordonnances du 30 juin 1945 au siège des sociétés Link et Promolink sont, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'établissement des impositions qui ont été notifiées à la société Homsy-Delafosse et associés ;

Considérant, en troisième lieu, que la société requérante ne conteste pas avoir régulièrement reçu communication du rapport par lequel l'administration a soumis le différend à la commission départementale des impôts ; que ce rapport fait explicitement référence aux renseignements obtenus auprès de tiers par l'administration dans l'exercice de son droit de communication ; que la société, qui a ainsi été mise à même de demander la communication des documents contenant ces renseignements, n'est ainsi pas fondée à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté ;
En ce qui concerne le bien-fondé des redressements :
Considérant, en premier lieu, que la société EXCELLENCE soutient que c'est à tort que l'administration a rejeté comme non appuyées de justifications suffisamment probantes la totalité des factures, correspondant à l'achat de 69 études et de 29 films, émises au cours des années 1980 à 1983 par les sociétés Link, Promolink et Film Publicité marketing ; que l'administration, sans nier la réalité matérielle de ces documents, fait valoir qu'ils font apparaître des anomalies, altérations ou modifications qui font suspecter leur authenticité ou qu'ils constituent, pour certains d'entre eux, la reprise d'études antérieures dont disposait la requérante et que, dans ces conditions, ils ne peuvent être regardés comme réalisés par les sociétés Link, Promolink et Film Publicité marketing, lesquelles n'ont pu présenter le double des factures et sont connues, en ce qui concerne les deux premières, comme spécialisées dans la délivrance de factures de complaisance ;
Considérant que la requérante n'a pu produire ni bons de commande, ni, à défaut, devis détaillés ou courriers définissant la nature des travaux à exécuter qui seraient de nature à justifier que les films et études en cause ont bien été réalisés, au cours des années litigieuses, par les sociétés Link, Promolink et Film Publicité marketing ; qu'elle n'a apporté que des réfutations dénuées de pertinence ou incomplètes aux affirmations de l'administration ; que ces affirmations ne sont utilement contredites ni par la production au dossier d'appel d'un constat d'huissier établi le 1er août 1985 attestant de la présence effective de ces documents dans les locaux de la société ni par une consultation rendue le 9 août 1985 par un président honoraire du tribunal de commerce de Paris qui conclut à la réalité et à l'utilité intellectuelle de divers films et études sélectionnés par sondage ; que, dans ces conditions, l'administration a pu, à bon droit, réintégrer dans les résultats de la société les charges résultant de la comptabilisation de ces factures, sans que la requérante puisse faire valoir que les sociétés facturières existent réellement et sont inscrites au registre du commerce, ni le fait que les travaux en cause ont fait l'objet d'écritures comptables régulières et de factures ;
Considérant, en deuxième lieu, que la société Homsy-Delafosse et associés a versé à des tiers, en 1982 et 1983, des commissions visant à rémunérer leur médiation auprès de sociétés dans le cadre d'apports de budgets de publicité ;

Considérant qu'il est constant que les intermédiaires concernés n'ont pas la qualité d'associés des sociétés clientes auprès desquelles ils auraient joué un rôle ; que la requérante n'a justifié ni devant les premiers juges ni devant la cour de la nature des relations qui existeraient entre les apporteurs de budget dont s'agit et les annonceurs ; que le pouvoir d'influence des premiers sur les seconds n'est pas davantage établi ; que l'existence des prestations de service alléguées en contrepartie des commissions versées ne peut en conséquence être regardée comme justifiée ; que c'est dès lors à bon droit que le service a réintégré aux résultats imposables de la société des années 1982 et 1983 le montant de ces commissions et a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ;
Considérant, en troisième et dernier lieu, que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de la société Homsy-Delafosse et associés la fraction des rémunérations versées à M. Z..., président-directeur-général et à Mme Y..., directrice de création, excédant les sommes respectives de 1.500.000 F et 980.000 F au titre de l'année 1982 et de 1.600.000 F et 990.000 F au titre de l'année 1983 ; que, pour évaluer le montant des rémunérations déductibles de M. Z... et de Mme Y..., l'administration s'est fondée sur les rémunérations qu'elle avait admises, au titre de l'année 1981, pour les sommes respectives de 1.500.000 F et de 976.444 F, que la société n'avait pas contestées ;
Considérant que la société EXCELLENCE se borne à soutenir que les rémunérations versées à ses dirigeants sont justifiées par le développement du chiffre d'affaires et des profits ainsi que par la qualité créative de l'agence ; qu'elle n'établit pas, par ces seuls arguments, que l'administration aurait insuffisamment apprécié le travail accompli au sein de l'entreprise par M. Z... et Mme Y... en limitant aux montants sus-indiqués la partie déductible des rémunérations versées à ces derniers ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société EXCELLENCE n'est que partiellement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société EXCELLENCE à concurrence des dégrèvements prononcés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


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