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17/02/1998 | FRANCE | N°96PA01381

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 17 février 1998, 96PA01381


(2ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 1996, présentée par MM. Jean-Philippe et Olivier X... demeurant ... ; MM. X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9214795/1 et 9317873/1 du 11 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1984, 1985 et 1986, ainsi que du prélèvement social au titre de l'année 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge desdites impositions ;
3 ) de pr

ononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
VU les autres pièces du ...

(2ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 1996, présentée par MM. Jean-Philippe et Olivier X... demeurant ... ; MM. X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9214795/1 et 9317873/1 du 11 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1984, 1985 et 1986, ainsi que du prélèvement social au titre de l'année 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge desdites impositions ;
3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1998 :
- le rapport de M. MENDRAS, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts alors applicable : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel de leurs résultats ... sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue." ; que, pour l'application de ces dispositions, la date à laquelle une entreprise a été créée s'entend de celle à laquelle elle a effectivement commencé à exercer son activité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Scpim, constituée le 1er décembre 1982 entre MM. Jean-Philipe et Olivier X..., ayant pour objet "l'achat et la vente de toutes valeurs mobilières, l'acquisition et la location de tous immeubles et plus généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet et ne modifiant pas le caractère civil de la société" et dont les statuts ont été enregistrés à la recette des impôts de la Muette le 23 décembre 1982, a fait état, dans sa première déclaration de résultats, d'un exercice courant à compter du 1er décembre 1982 et a, par ailleurs, comptabilisé dès le 31 décembre 1982 l'acquisition des 2.000 actions Eternit qui lui ont été cédées par M. Jean-Philippe X... ; que si les requérants font valoir que cette transaction, d'une part, était destinée à doter la nouvelle société de fonds propres, d'autre part, n'a été réalisée, en raison de la fermeture de la bourse, que l'année suivante 1983, au cours de laquelle seule est parvenue au service, le 6 janvier, la déclaration d'existence de la société datée du 28 décembre 1982, ces circonstances, ni au demeurant l'inscription, le 5 octobre 1983, au registre du commerce, ou encore la publicité effectuée le 13 juin 1983 dans le bulletin des annonces légales, ne sont de nature à justifier que la création de ladite société, au sens des dispositions précitées de l'article 44 quater, devrait, malgré les indices mentionnés ci-dessus d'un début réel d'activité dès le mois de décembre 1982, n'être située qu'au 1er janvier 1983 ; que les requérants, qui ne sauraient utilement invoquer de précédentes décisions de dégrèvement qui n'étaient en tout état de cause pas motivées, ne sont ainsi pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a considéré que la société Scpim ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par lesdites dispositions, et a en conséquence rejeté leurs demandes ;
Sur les intérêts de retard :
Considérant que les requérants ne justifient pas avoir fait connaître à l'administration, par une indication expresse portée sur leurs déclarations, les motifs de droit ou de fait pour lesquels ils ne mentionnaient pas dans leur revenu imposable les bénéfices réalisés par la Scpim ; qu'à défaut pour eux d'établir qu'ils ont satisfait à cette condition prévue par l'article 1728 du code général des impôts, leur demande tendant à la dispense du paiement des intérêts de retard ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de MM. Jean-Philippe et Olivier Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01381
Date de la décision : 17/02/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 1728


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MENDRAS
Rapporteur public ?: Mme MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-02-17;96pa01381 ?
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