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17/02/1998 | FRANCE | N°96PA01067

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 17 février 1998, 96PA01067


VU la requête, enregistrée le 15 avril 1996 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme JEAN PATOU, dont le siège est ..., par le président de son conseil d'administration ; la société anonyme JEAN PATOU demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9215797/1 en date du 8 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction des cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 1989 et 1990 ;
2 ) de la décharger des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des ...

VU la requête, enregistrée le 15 avril 1996 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme JEAN PATOU, dont le siège est ..., par le président de son conseil d'administration ; la société anonyme JEAN PATOU demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9215797/1 en date du 8 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction des cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 1989 et 1990 ;
2 ) de la décharger des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
C+ VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1998 :
- le rapport de Mme PERROT, premier conseiller,
- les observations du cabinet BRELIER, avocat, pour la société anonyme JEAN PATOU,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevable, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant ... l'année de la mise en recouvrement du rôle" ; qu'aux termes de l'article R.196-3 du même livre : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ; qu'il est constant que les cotisations de taxe professionnelle, mises en recouvrement à son nom respectivement le 31 octobre 1989 au titre de l'année 1989 et le 31 octobre 1990 au titre de l'année 1990, dont la société anonyme JEAN PATOU a demandé au service des impôts le dégrèvement en revendiquant le bénéfice du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, sont des impositions primitives ; que, par suite, et ainsi qu'il n'est au demeurant plus contesté en appel, cette demande, formulée le 17 juin 1992, était, au regard des dispositions réglementaires susrapportées, tardive ;
Considérant, d'autre part, que si la société anonyme JEAN PATOU invoque le bénéfice du paragraphe 9 de la doctrine administrative référencée 13-0-2123, lequel admet que le délai spécial de réclamation prévu à l'article R.196-3 précité puisse être également mis à profit pour contester l'imposition primitive dans le cas où la procédure de reprise n'a pas abouti à l'établissement d'une imposition supplémentaire, il résulte de l'instruction que si l'intéressée a fait l'objet, à compter du 1er octobre 1990, d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1986 à 1990, selon un avis qui n'excluait pas qu'elle pût concerner la taxe professionnelle, ce contrôle fiscal n'a débouché sur aucune procédure de reprise en cette matière, du non-aboutissement de laquelle la requérante eût pu se réclamer ; qu'ainsi, la société anonyme JEAN PATOU n'entre pas dans les prévisions de la doctrine qu'elle invoque et ne peut donc, en tout état de cause, pas s'en prévaloir quel que soit le fondement sur lequel elle entend l'invoquer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme JEAN PATOU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que la société anonyme JEAN PATOU succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la société anonyme JEAN PATOU est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01067
Date de la décision : 17/02/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R196-2, R196-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: Mme MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-02-17;96pa01067 ?
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